Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 2120397
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2120397
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, la société Meilleurtaux, représentée par Me Alfosea, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une pénalité pour non-conformité de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 19 mars 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration ayant fait peser sur elle des obligations excédant les prescriptions législatives et réglementaires ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la conformité de l'accord transmis ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Meilleurtaux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ;
- les observations de Me Charat, représentant la société Meilleurtaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2020, la société Meilleurtaux, qui emploie 237 salariés, a déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par un courrier du 22 juillet 2020, cette même direction a mis la société requérante en demeure de mettre cet accord en conformité avec les prescriptions du code du travail, à la suite de quoi un nouvel accord, signé le 18 janvier 2021, lui a été communiqué. Cependant, le 27 janvier 2021, la DIRECCTE a de nouveau mis en demeure la société Meilleurtaux de mettre cet accord en conformité avec la réglementation. Par une décision du 19 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a infligé à la société Meilleurtaux une pénalité en raison de la non-conformité de cet accord. Cette société demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et l'insertion a rejeté son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article L. 2242-8 du code du travail : " Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. () / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains (). Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas ". Aux termes de l'article R. 2242-2 du même code : " L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes () fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés (). Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. / Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. / La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif () ". Aux termes de l'article R. 2242-6 du même code : " Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur. / Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment : / 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ; / 2° Les restructurations ou fusions en cours ; / 3° L'existence d'une procédure collective en cours ; / 4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B A, responsable du pôle " Politique du travail ", titulaire, en vertu d'une décision n° 2021-12 du 26 février 2021 régulièrement publiée, d'une délégation du directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à l'effet de signer les décisions de sanction administrative en matière d'égalité professionnelle. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 19 mars 2021 doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, la société Meilleurtaux fait valoir qu'eu égard à son effectif, elle est soumise à l'obligation de conclure un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur un périmètre pouvant se limiter à trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du code du travail. Elle soutient que l'administration a, dès lors, commis une erreur de droit en fondant la décision litigieuse portant pénalité sur le caractère non conforme des stipulations de l'accord relatives au recrutement et à l'articulation entre la vie professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale alors que l'accord était, par ailleurs, selon elle, conforme à la réglementation pour ce qui concerne les trois domaines de la rémunération effective, de la promotion et de la formation.
5. Il résulte, cependant, de l'instruction que la décision attaquée portant pénalité est aussi fondée sur le caractère non conforme des stipulations de l'accord en matière de rémunération effective. Or ce domaine doit, en application de l'article R. 2242-2 du code du travail, obligatoirement figurer dans le périmètre de l'accord. Ce motif suffisait donc à justifier légalement la décision attaquée et la société requérante, par suite, n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait peser sur elle des obligations excédant les prescriptions législatives et réglementaires en matière de validité de l'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
6. En troisième lieu, la circonstance que certains faits ne figurent pas au nombre des motifs de la décision attaquée du 19 mars 2021 est insusceptible de caractériser une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée du 19 mars 2021 est notamment fondée sur la circonstance que " les données chiffrées mentionnées dans l'accord démontrent qu'il existe un écart en défaveur des femmes dans la catégories des non-cadres " et qu' " aucune action visant à les supprimer n'est prévue ". La société Meilleurtaux soutient que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.
8. En tout état de cause, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l'espèce, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, dans son mémoire en défense, invoque un autre motif tiré de ce que l'accord, ainsi qu'il résulte de l'instruction, ne fait état d'aucune action dans le domaine de la promotion et d'aucune action ni aucun indicateur chiffré dans le domaine de la rémunération. Or de telles mentions sont obligatoires en vertu de l'article R. 2242-2 du code du travail, article qui ne saurait être regardé comme dépourvu d'objet du seul fait que la situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise considérée serait d'ores et déjà satisfaisante dans certains des domaines retenus.
10. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, et d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la conformité de l'accord au code du travail.
11. En dernier lieu, la société requérante, pour soutenir que la pénalité qui lui a été infligée serait disproportionnée, n'invoque aucun des critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2242-8 du code du travail et à l'article R. 2242-6. Elle se borne, en effet, à invoquer la conformité de l'accord au code du travail, remettant ainsi en cause le principe même de la pénalité et non son quantum. Le moyen tiré de la disproportion de la pénalité doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Meilleurtaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Meilleurtaux et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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