Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00124 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJUA
Enrôlement du 08 Juillet 2024
assignation du 05 Juillet 2024
Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER du 06 Mai 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 383 451 267 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [C] [P]
née le 21 Mai 1963 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [M] [P]
né le 07 Octobre 1951 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ensemble représentés par la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 juillet 2024 devant Mme Virginie HERMENT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Virginie HERMENT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par maître [G] [L], notaire à [Localité 5], le 24 septembre 2008, M. et Mme [P] ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 1]. Ce bien a été acquis au moyen d'un prêt consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à hauteur de 290 000 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [M] [P], la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 6 août 2012. Cette créance a été admise à hauteur de 481 004, 47 euros, selon certificat d'admission du 11 juillet 2013. Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [P]. Le 26 janvier 2016, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance auprès de maître [Y]. Par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge commissaire a admis la créance de la banque.
Par acte du 13 décembre 2023, M. [M] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne la mainlevée du privilège de prêteur de deniers au profit de cette dernière portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 1].
Aux termes d'un jugement rendu le 6 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la mainlevée du privilège de prêteur de deniers ayant effet au 1er octobre 2033 pour sûreté de la somme de 333 500 euros publié le 24 octobre 2008 volume 2008 V n°7279 avec reprise pour ordre le 8 décembre 2008 -2008 D n° 30284, au profit de la Caisse d'épargne,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée du privilège de prêteur de deniers.
Par déclaration en date du 16 mai 2024, la Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement.
Par acte délivré le 5 juillet 2024, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [M] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour obtenir, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à exécution de la décision rendue le 6 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier prévoyant la mainlevée du privilège de prêteur de deniers dont elle bénéficie, ainsi que la condamnation in solidum des époux [P] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2024, soutenues à l'audience, la Caisse d'épargne demande au premier président de juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision rendue le 6 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, d'ordonner le sursis à exécution de cette décision prévoyant la mainlevée du privilège de prêteur de deniers dont elle bénéficiait, de juger que les époux [P] n'entendent pas demander la radiation de l'appel au motif de la non exécution de la décision du 6 mai 2024 et de condamner in solidum M. [M] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu'il existe des risques sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, expliquant qu'elle a toujours été parfaitement fondée à agir à l'encontre des époux [P], la déclaration d'insaisissabilité étant sans impact sur la situation et la prescription biennale ayant été valablement interrompue.
En premier lieu, elle explique qu'en application de l'article L.526-1 alinéa 2 du code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité datée du 14 novembre 2011 lui est inopposable, puiqu'elle n'a pas d'effet à l'égard des créanciers dont les droits sont nés avant sa publication.
Elle ajoute que les époux [P] ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 2243 du code civil selon lesquelles l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, aucune de ces trois situations n'étant caractérisée.
En outre, elle invoque les dispositions de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, aux termes desquelles la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure et précise qu'en l'occurrence, elle a régulièrement déclaré sa créance le 6 août 2012 et le 26 janvier 2016 et qu'en conséquence, la prescription a été interrompue.
De plus, elle rappelle les dispositions de l'article 2240 du code civil, aux termes desquelles, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et précise qu'en l'espèce, les époux [P] ont reconnu, à plusieurs reprises et sans équivoque, être débiteurs à son égard au titre de son privilège de prêteur de deniers et que leur reconnaissance de dette est incontestablement interruptive de prescription.
Du reste, elle indique que selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et souligne que depuis l'ordonnance du 20 janvier 2017 par laquelle le juge commissaire a admis l'hypothèque par elle détenue, elle a intenté de nombreuses procédures.
De surcroît, elle précise qu'en application de l'article 2245 alinéa 1er du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Elle mentionne que Mme [P], débitrice solidaire, a été interpellée dès le 1er septembre 2016 par un commandement de payer avant saisie-vente, que le 24 août 2018, un itératif commandement de payer avant saisie-vente lui a de nouveau été adressé et que par acte du 11 avril 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a autorisé une saisie de ses rémunérations.
Enfin, elle invoque les articles 2250 et 2251 du code civil et souligne que les époux [P] n'ont jamais contesté leur qualité de débiteurs et ne lui ont pas, en dépit des nombreuses procédures intervenues depuis la survenance de la déclaration de créance, opposé la prescription.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2024, soutenues à l'audience, Mme [C] [P] et M. [M] [P] demandent au premier président de :
- rejeter la demande de la Caisse d'épargne en l'absence de moyen sérieux,
- leur donner acte de ce qu'ils n'entendent pas demander la radiation de l'appel au motif de la non-exécution de la décision du 6 mai 2024,
- condamner la Caisse d'épargne à leur verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que tout action de la banque est prescrite et indiquent que celle-ci ne conteste pas son inaction depuis le premier incident de paiement non régularisé.
Ils précisent qu'en matière de crédit immobilier, le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé et qu'en l'espèce, il ressort d'un décompte nominatif du 31 août 2018 que la première échéance impayée remonte au 1er novembre 2015. Ils ajoutent que selon les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et qu'en l'espèce, l'action de la banque est prescrite depuis le 1er novembre 2017.
De plus, ils font valoir que l'immeuble n'est pas un actif de la procédure collective, de sorte que le créancier pouvait faire valoir sans délai ses droits sur l'immeuble indépendamment de la procédure collective.
Ils en déduisent que la Caisse d'épargne ne s'est trouvée à aucun moment dans l'impossibilité d'agir à leur égard et ne peut justifier d'aucun acte interruptif de prescription au sens de l'article 2234 du code civil au delà de la décision statuant sur l'admission de sa créance.
Du reste, ils soulignent que la Caisse d'épargne n'invoque aucun acte non équivoque de renonciation de leur part à la prescription.
Enfin, ils font valoir que la radiation et donc la mainlevée d'une sûreté inutile est prévue par les articles 2437 et 2438 du code civil et ajoutent que la prescription extinctive est une cause d'extinction de l'obligation qui éteint en conséquence les mesures de sûreté qui l'assortissent.
Ils ajoutent que tenant cette prescription extinctive de l'action de la banque, le privilège de prêteur de deniers inscrit jusqu'en 2033 est une mesure de sûreté inutile et inopérante, justifiant l'application des dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la demande conjointe des parties sur ce point, il convient de donner acte à M. [M] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] de ce qu'ils n'entendent pas demander la radiation de l'appel au motif de la non-exécution de la décision du 6 mai 2024.
Selon l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi."
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Aux termes des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L.218-2 se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la Caisse d'épargne ne conteste pas que comme l'indiquent les époux [P], et au vu du décompte des sommes dues par elle édité le 31 août 2018, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 1er novembre 2015.
Au soutien de sa demande aux fins de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution, la banque invoque différentes causes d'interruption de la prescription, susceptibles de rendre son action non prescrite et de remettre en cause la mainlevée du privilège pour cause d'inutilité décidée par le premier juge.
Ainsi, la Caisse d'épargne justifie de deux déclarations de créance effectuées le 6 août 2012 et le 28 janvier 2016 auprès de maître [Y], mandataire judiciaire, au titre du prêt d'un montant de 290 000 euros, ayant un effet interruptif de prescription en application de l'article L.622-25-1 du code de commerce.
S'il est également justifié d'une déclaration d'insaisissabilité par M. [M] [P] portant sur l'immeuble sis à [Adresse 1], par acte notarié du 14 novembre 2011, cette déclaration n'a toutefois eu d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, en application de l'article L.526-1 du code civil.
Elle est donc inopposable à la Caisse d'épargne, dont l'inscription hypothécaire est antérieure.
Or, un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, et dès lors n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil, et ne peut bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission.
Par conséquent, l'interruption de la prescription faisant suite à la déclaration de créance n'est pas susceptible de s'être poursuivie postérieurement au 20 janvier 2017, date de la décision ayant statué sur la demande d'admission.
S'agissant des actes d'exécution forcée dont justifie la banque, en application de l'article 2244 du code civil et de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, un commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage une mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
Il s'ensuit que le délai biennal de prescription de l'action de la banque est susceptible d'avoir été interrompu par l'itératif commandement de payer avant saisie-vente délivré à la demande de la Caisse d'épargne à Mme [C] [P] le 24 août 2018.
De même, ce délai est susceptible d'avoir été interrompu par la requête en saisie des rémunérations formée par la Caisse d'épargne, à laquelle a fait suite un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 avril 2019, aux termes duquel a été ordonnée la saisie des rémunérations de Mme [C] [J] épouse [P].
Du reste, il ressort des dispositions de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, dans l'assignation devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie des rémunérations dont elle faisait l'objet, qu'elle a faite délivrer à la Caisse d'épargne le 11 juin 2020, Mme [C] [P] rappelait que la Caisse d'épargne avait inscrit une hypothèque définitive sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] et soulignait qu'aucune contestation n'avait été soulevée devant le juge commissaire.
Elle précisait en outre qu'il appartenait à la Caisse d'épargne de bénéficier de la mise en oeuvre de son hypothèque dans le cadre de la procédure de liquidation en cours ou à défaut d'en attendre la clôture.
Si elle demandait la mainlevée de la saisie des rémunérations, elle n'indiquait pas qu'aucune somme n'était due à la banque mais invoquait les dispositions de l'article L.641-9 I du code de commerce, selon lesquelles son époux et elle étaient dessaisis de l'ensemble de leurs biens communs.
Ces éléments sont susceptibles de constituer une reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription.
Enfin, selon les dispositions de l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des conclusions devant le juge commissaire établies par M. et Mme [P] en vue d'une audience en date du 22 septembre 2021, que par requête en date du 1er juillet 2021, la Caisse d'épargne a saisi le juge commissaire d'une demande de versement à titre provisionnel au titre de sa créance privilégiée.
Il est également établi par les pièces produites par les époux [P] que par requête du mois d'octobre 2022, la Caisse d'épargne a saisi le juge commissaire d'une demande d'autorisation de poursuivre la vente par voie de saisie immobilière de la maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Ces demandes en justice sont également susceptibles d'avoir de nouveau interrompu le délai biennal de prescription de l'action de la banque jusqu'à l'extinction des instances engagées.
Dans ces conditions, en l'état des différents actes interruptifs de prescription dont justifie la banque, dont le dernier est daté du mois d'octobre 2022, est rapportée la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, aux termes de laquelle le juge de l'exécution, retenant l'argumentation des époux [P] selon laquelle toute action de la banque était prescrite à leur encontre, a qualifié le privilège litigieux d'inutile.
L'existence de motifs sérieux de réformation de la décision entreprise justifie le sursis à l'exécution sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande de la Caisse d'épargne tendant à voir prononcé le sursis à exécution de la décision rendue le 6 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés au titre de la présente instance
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés en marge des dépens. Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Donnons acte à M. [M] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] de ce qu'ils n'entendent pas demander la radiation de l'appel au motif de la non-exécution de la décision du 6 mai 2024,
Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu le 6 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (RG 23/15372),
Déboutons la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ainsi que M. [M] [P] et Mme [C] [J] épouse [P] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier La conseillère