Cour d'appel, 10 juin 2024. 23/00092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00092
Date de décision :
10 juin 2024
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PhD/ND
Numéro 24/1913
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 10/06/2024
Dossier : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INIC
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[E] [T] [H], [X] [U] [R]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité espagnole
[Adresse 9]
[Localité 7] (Espagne)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-000493 du 16/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Bernard Franck MACERA, avocat au barreau de Bayonne
Madame [X] [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité espagnole
[Adresse 9]
[Localité 7] (Espagne)
Représentée par Me Bernard Franck MACERA, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
société coopérative à personnel et capital variables,
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776.983.546.,
dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 5] mais sa Direction Générale est [Adresse 6], [Localité 4],
agissant poursuites et diligences de ses Président et Membres de son conseil d'administration ainsi que de son directeur général demeurant en ces qualités au siège
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 20/510
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à M. [E] [T] [H] et Mme [X] [U] [R] un prêt immobilier de 60.000 euros d'une durée de 324 mois, au taux annuel révisable initial de 4,80 %, destiné à financer des travaux dans leur logement à [Localité 10].
Les emprunteurs ont vendu leur logement en janvier 2013 et ont poursuivi le remboursement du prêt.
En septembre 2019, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 novembre 2019, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser l'arriéré dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 février 2020, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme en réclamant le paiement immédiat de la somme de 38.777,65 euros arrêtée au 16 décembre 2019.
N'obtenant pas satisfaction, et suivant exploit du 26 mars 2020, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner M. [H] et Mme [R] par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Les défendeurs ont sollicité une suspension de l'exécution du contrat de prêt pendant deux ans, au visa de l'article 1343-5 du code civil.
Par jugement du 7 mars 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné solidairement M. [H] et Mme [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 38.777,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,371 % à compter du 16 décembre 2019
- débouté les défendeurs de leur demande de délais de paiement
- condamné solidairement les défendeurs aux dépens, outre le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 janvier 2023, M. [H] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023 par les appelants qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ses demabdes
- leur donner acte de leur volonté réelle et sérieuse d'exécuter leurs obligations et leur engagement à cet égard
- décider de suspendre l'exécution du contrat de crédit pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, avec indexation du taux d'intérêt au taux légal, pour tenir compte de leurs difficultés financières transitoires et de leur bonne foi, au visa de l'article 1345-5 du code civil.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023 par l'intimée qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelants font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt litigieux alors que le défaut de paiement des échéances trouve son origine dans des difficultés financières apparues en 2019, aggravées par la pandémie de la covid-19 survenue en 2020 qui a provoqué la fermeture de la salle de sport exploitée par M. [H] et la chute des revenus du foyer qui supporte des charges mensuelles fixes et des remboursements de deux autres prêts justifiant leur demande de « suspension de l'exécution du contrat de prêt » pendant 24 mois, en application de l'article 1343-5 du code civil, « pour tenir compte des perspectives de retours à meilleure fortune ».
Mais, d'une part, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil n'autorisent pas le juge à suspendre l'exécution du contrat de prêt immobilier, dont au demeurant la déchéance du terme prononcé par le prêteur a entraîné la résiliation rendant exigibles les sommes dues par les emprunteurs, mais seulement de reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
La demande de suspension est donc mal fondée.
D'autre part, les appelants, s'en tenant à la production d'éléments datés de 2020, n'ont produit aucun élément réactualisé relatif à leur situation personnelle, économique et financière, à tout le moins à la fin de l'année 2023, ni caractérisé même les perspectives concrètes d'un retour à meilleure fortune, alors, au surplus, qu'ils n'ont entrepris aucune démarche pour commencer à rembourser les sommes dues, exigibles depuis l'année 2019, et dont ils ne contestent ni le principe ni le montant, bénéficiant de fait des plus larges délais et reports de paiement.
Par conséquent, le jugement sera entièrement confirmé y compris sur les dépens et les frais irrépétibles et les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [T] [H] et Mme [X] [U] [R] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [H] et Mme [R] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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