Texte intégral
N° RG 23/06370 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06370 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDFA
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Caroline MAINBERGER
Me Adélaïde SCHMELTZ
Le Greffier
Me Caroline MAINBERGER
Me Adélaïde SCHMELTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 28 Novembre 2024
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement [10]
dont le siège est [Adresse 2] pris en son établissement [11] représenté par son directeur régional
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 15 Mars 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 116
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [V] a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi du mois de février 2015 au mois de janvier 2016 et au mois de septembre 2016.
Compte tenu de l'activité salariée exercée par Monsieur [V] au sein du Groupement Administratif Personnels Isolés sis [Localité 12] en tant que Militaire du rang selon contrat de travail à durée déterminée dont l'organisme prendra connaissance a posteriori, [10] a adressé à Monsieur [V] une notification de trop-perçu le 23 octobre 2020 pour une somme totale de 17.161,02 €.
[10] a fait signifier le 09 juin 2023 par voie de Commissaire de justice, la contrainte n°[Numéro identifiant 14] datée du 1er juin 2023 à Monsieur [V], portant sur un montant en principal de 17.161,02 euros afin d'obtenir le recouvrement de sa créance.
Monsieur [V] a par courrier réceptionné par le Tribunal le 14 juin 2023 formé opposition à cette contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande au tribunal de :
" DECLARER l'opposition à contrainte n°[Numéro identifiant 15] formée par Monsieur [V] recevable,
La DECLARER bien fondée.
Par conséquent ;
ANNULER la contrainte émise par [10].
METTRE à néant cette contrainte.
STATUANT à nouveau ;
CONSTATER que Monsieur [V] a rempli les obligations de déclarations qui pèsent sur lui en sa qualité de demandeur d'emploi.
CONSTATER qu'il n'a occupé aucune activité de nature à le priver d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur les périodes visées par [10]. .
Par conséquent,
DEBOUTER [10] de l'intégralité de ses demandes.
CONDAMNER [10] à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSER à la charge de [10] les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.
CONDAMNER [10] aux entiers frais et dépens de la procédure. "
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2024, [10] devenu [8], demande au tribunal de :
" DÉCLARER l'action de [9] recevable et bien fondée.
CONFIRMER le bien fondé de la créance de [9] à l'égard de Monsieur [M] [V] pour un montant total en principal de 17.161,02 euros.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à [9] la somme en principal de 17.161,02 euros au titre de l'indu perçu sur la période courant du 17 février 2015 au 30 septembre 2016 portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mai 2021.
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à [9] la somme 4,85 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
DÉBOUTER Monsieur [M] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à [9] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [M] [V] aux entiers frais et dépens.
DIRE qu'il n'y a lieu d'écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 septembre 2024 pour son renvoi devant le Tribunal à l'audience du 17 octobre 2024 en vue d'une mise en délibéré en juge unique.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la créance de [8] :
L'article L 5411-2 alinéa 1er du Code du travail dispose que :"Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits."
L'article 24 du Règlement général annexé à la Convention de l'assurance chômage du 14 mai 2014, applicable pour les allocations perçues à compter du 1er novembre 2014, précise que : "Les allocations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours calendaires. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire".
Au soutien de sa demande, [8] fait valoir que Monsieur [V] a manqué à son obligation déclarative mensuelle, ce que ce dernier conteste. Il soutient que son engagement en qualité de réserviste occasionnel au sein du 152ème Régiment de [Localité 7] n'a donné lieu à aucune activité sur les périodes prises en compte.
Il n'est pas contesté qu'il appartenait à Monsieur [V] de déclarer à [10] toute période d'activité occupée dans le cadre du contrat précité.
[10] reproche à Monsieur [V] d'avoir omis de déclarer une prétendue activité professionnelle du 17 février 2015 au 30 septembre 2016 se fondant sur l'attestation de l'employeur adressée à [10] indiquant qu'il a exercé un emploi salarié en qualité de " militaire du rang réforme " du 5.08.2003 au 11.10.2019, ce qui correspond au curriculum vitae que Monsieur [V] produit aux débats.
Monsieur [V] soutient que l'attestation de l'employeur est erronée car visant une durée de poste inexacte au regard du titre de pension qu'il produit.
Le document intitulé " Titre de pension " reprend les durées des services militaires effectuées par Monsieur [V] du 5 août 2003 au 11 octobre 2019 exercés de manière discontinus. En effet, cet titre vise les services et bonifications pris en compte retenant ainsi les périodes où il a réellement occupé une activité générant une rémunération.
La lecture de ce document permet de constater que Monsieur [V] n'a exercé aucune mission militaire du mois de février 2015 au mois de janvier 2016. Par contre, il a perçu une rémunération pour avoir exercé une mission au mois de septembre 2016.
Il s'ensuit que Monsieur [V] n'a pas déclaré la période travaillée du mois de septembre 2016 de sorte qu'il n'était pas éligible à l'allocation de retour à l'emploi sur cette période inclue dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre de l'armée de terre du 15 juin 2016.
En conséquence, Monsieur [V] a manqué à son obligation mensuelle déclarative au titre du mois de septembre 2016 alors qu'il a perçu une somme de 1014,42 € de [10].
Il résulte de ce qui précède que le non-respect de ses obligations déclaratives a entraîné le versement à l'allocataire d'allocations chômage, à tort, mais uniquement pour le mois de septembre 2016.
En cas de non-respect de ces obligations déclaratives, l'activité en cause est qualifiée d'activité non déclarée ayant pour conséquence d'entraîner la répétition des sommes versées à tort et la non-prise en compte de l'activité comme période d'affiliation en vue d'une ouverture ou d'un rechargement de droits.
Le paragraphe 1er de l'article 27 du Règlement général annexé à la Convention de l'assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit que "Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides."
En l'espèce, Monsieur [V] s'est abstenu de déclarer son activité salariée du mois de septembre 2016, seule période et la rémunération perçue à ce titre, ayant pour conséquence d'entraîner la répétition à [10] de la somme versée d'un montant de 1 014, 42 €.
[10] ne démontrant pas la réalité de l'activité rémunérée de Monsieur [V] pour la période du mois de février 2015 au mois de septembre 2015, l'organisme sera débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à [10] la somme de 1 014,42 € outre la somme de 4,85 € correspondant au frais de mise en demeure.
Sur les mesures de fin de jugement :
Succombant, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Pour des motifs d'équité, les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à [10] devenu [9] la somme de 1 014,42 € au titre de l'indu perçu au mois de septembre 2016 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à [9] la somme 4,85 euros correspondant au frais de mise en demeure.
DEBOUTE [10] devenu [9] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers frais et dépens ;
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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