Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre David X... du chef de vol, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé le 29 juin 1998 de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 12 juin 1998, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance a été régulièrement notifiée au domicile déclaré de la partie civile, et à son avocat, ainsi qu'il résulte des mentions portées par le greffier, sur l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application des articles 183 et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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