Cour de cassation, 18 février 1998. 95-44.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.106
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GTM-BTP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Mustapha X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société GTM-BTP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui statuent sur tout incident sans mettre fin à l'instance ou qui ordonnent une mesure d'instruction sans trancher, dans leur dispositif, une partie du principal ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société GTM-BTP a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Versailles, 27 juin 1995), qui a rejeté sa demande de renvoi de l'affaire qui l'oppose à son salarié, M. X..., et a ordonné une mesure d'expertise;
qu'une telle décision n'ayant pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, le pourvoi immédiat est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTM-GTP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisasnt fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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