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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-44.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.147

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2008), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1976 par la société clinique Beck et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef comptable a été licenciée pour motif économique le 7 avril 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC, les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée prononcé en avril 2005 n'était pas justifié par des difficultés économiques, la cour d'appel a retenu une augmentation importante des résultats nets du groupe en 2004 par rapport à 2003, et une progression importante en 2005 par rapport à 2003 ; qu'en se déterminant ainsi au lieu de comparer les résultats nets du groupe en 2005 avec ceux de 2004, résultats qui avaient quasiment chuté de moitié ce dont il résultait que le groupe connaissait déjà des difficultés économiques à la date du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ; 2°/ que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette appréciation lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en considérant que la réorganisation entreprise en avril 2005 n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe sans prendre en considération les résultats nets du groupe qui avaient baissé presque de moitié fin 2005, puis encore baissé de moitié en 2006, ce dont il résultait que les prévisions des difficultés économiques du groupe dans les années à venir s'étaient révélées exactes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ; 3°/ que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la Clinique invoquait plusieurs facteurs objectifs menaçant la compétitivité du secteur d'activité des petits établissements psychiatriques privés auquel elle appartenait ; qu'elle expliquait d'abord que dans ce secteur d'activité, la marge de décision économique des dirigeants était très limitée puisqu'ils ne pouvaient modifier ni le nombre de lits, ni le coût des services, de l'entretien et de l'aménagement des structures, ni le nombre de personnel soignant mais seulement agir sur la masse salariale ; qu'elle justifiait ensuite que ces petits établissements avaient une masse salariale démesurée par rapport à leur chiffre d'affaires ce qui les menaçait de péril à la moindre variation du chiffre d'affaires ; qu'elle démontrait qu'elle-même connaissant des pertes depuis 2003 ; que c'est la raison pour laquelle avait été mise en place une réorganisation consistant à transférer les activités administratives et comptables de ces établissements au sein d'un GIE ; qu'elle ajoutait que cette réorganisation était d'autant plus nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité que ces petits établissements étaient lourdement endettés par des investissements nécessaires pour se maintenir face aux structures publiques ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas démontré que la mesure de réorganisation était nécessaires à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe, sans s'expliquer sur les menaces précises invoquées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique, la cour d'appel a retenu, au vu des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était justifié ni de difficultés économiques, ni d'une quelconque menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, et que la réorganisation répondait seulement à un souci de rentabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du Docteur Becq aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique du Docteur Becq à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique du Docteur Becq. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Clinique à lui verser les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et le remboursement aux ASSEDICdes indemnités de chômages payées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités. AUX MOTIFS QUE lorsque l'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ; qu'en l'espèce, le cadre d'appréciation de la réalité de la cause économique du licenciement doit s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe concerné, celui des seuls établissements de soins comme d'ailleurs en convient la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ ; que c'est à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la date de la notification du licenciement, que doit s'apprécier la cause du licenciement ; que seuls les difficultés prévisibles au moment du licenciement peuvent être prises en compte et justifier des mesures d'anticipation ; que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, mais une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir ; que l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleurs conditions ; que le licenciement de compétitivité est donc appréhendé comme un licenciement préventif destiné à tempérer les conséquences d'une menace porteuse de difficultés économiques à venir si la compression des effectifs ou l'adaptation du personnel aux nouvelles contraintes technologiques pouvant entraîner la modification des contrats de travail n'est pas décidée en temps utile ; que les éléments fournis par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ quant aux chiffres d'affaires, aux salaires et au ratio salaires/chiffres d'affaires doivent être pris en compte pleinement pour les années 2004 (pleine année d'exercice) et 2005, dès lors que l'exercice est clos au 31 décembre et que le licenciement est en date du 7 avril 2005 ; que les éléments chiffrés de 2003 permettent de dégager une tendance ; que quant aux éléments 2006, ils caractérisent, tout autant la nouvelle gestion du Dr Z... que les conséquences prévisibles de la situation existante au moment du licenciement ; qu'ils ne peuvent qu'être considérés avec prudence ; qu'il résulte des propres écritures et des pièces produites par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ les éléments suivants ; Le chiffre d'affaires Ex 2003 Ex 2004 Ex 2005 Ex 2006 Emeraude 10517 11028 11716 Beau Site 2325 2380 2380 2515 Régina 2614 2576 2474 2521 Espérance 3594 4413 4161 4104 Dr Becq 2460 2491 2544 2457 St Joseph 2161 2247 2269 2193 Chavannerie 1533 1827 1885 2417 Marigny 5470 6018 7068 7019 Total 30644 33070 34004 34692 Le salaire Ex 2003 Ex 2004 Ex 2005 Ex 2006 Emeraude 4067 4299 4333 4313 Beau Site 765 807 848 804 Régina 901 903 915 964 Espérance 1123 1242 1334 1447 Dr Becq 1078 1128 1173 1132 St Joseph 875 898 916 875 Chavannerie 497 711 899 872 Marigny 2148 2430 2763 2845 Total 11454 12418 13263 13170 Ratio Salaires/Chiffres d'affaires Ex 2003 Ex 2004 Ex 2005 Ex 2006 Emeraude 39% 39% 39% 37% Beau Site 33% 34% 36% 32% Régina 34% 35% 37% 38% Espérance 31% 28% 32% 35% Dr Becq 44% 45% 46% 46% St Joseph 40% 40% 40% 40% Chavannerie 32% 39% 48% 40% Marigny 39% 40% 40% 39% Total 37% 38% 39% 38% que l'ensemble de ces chiffres fait apparaître une progression important du chiffre d'affaires 2003/2004 et une progression en 2005 ; que si la masse salariale a connu une augmentation significative en 2004 par rapport à 2003, cette augmentation est limitée en 2005 par rapport à 2004 ; que le ratio salaires/chiffres d'affaires est passé de 37% en 2003 à 38% en 2004 et 39% en 2005 ; que ce ration n'apporte, en tant que tel, aucun élément significatif ; Résultats nets Ex 2003 Ex 2004 Ex 2005 Ex 2006 Emeraude 387 1615 880 439 Beau Site 175 156 148 308 Régina 122 291 42 25 Espérance 290 328 214 108 Dr Becq 5 5 159 369 St Joseph 79 15 71 55 Chavannerie 165 259 177 191 Marigny 164 195 286 428 Total 603 2336 1305 693 Résultat 2004 hors + value 1.121 que ces chiffres en évidence une augmentation importante des résultats nets en 2004, ainsi qu'une progression importante de 2005 par rapport à 2003 ; que l'échéancier de la dette, en ce qu'il n'est pas suffisamment étayé et développé n'est pas significatif ; qu'aucun de ces chiffres ne met en évidence de quelconques difficultés économiques sur le secteur d'activité du groupe, de quelconques menaces sur sa compétitivité actuelle ou son avenir ; que dès lors que l'existence d'aucune menace liée à l'évolution de la conjoncture ou à des causes structurelles n'est établie ; qu'il n'est pas démontré que la mesure de réorganisation est nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que la réorganisation est seulement motivée par un souci de rentabilité né de la dynamique et de la logique de constitution d'un groupe qui estime plus intéressant économiquement de supprimer des services administratives existants qui peuvent être regroupés ; qu'en conséquence, tant au niveau des difficultés économiques, qu'à celui de la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, le licenciement de Madame Marie-Laure X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée doit, donc être réformée ; que l'article L. 1235-3 du Code du travail dispose ; «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois» ; qu'en l'espèce, au regard de l'ancienneté de Madame Marie-Laure X... (29 ans), de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire, la preuve d'aucun préjudice lié aux conditions dans lesquelles est survenu le licenciement n'étant rapportée ; que conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; que conformément à l'article L. 1234-19 du Code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte (…) ; qu'en l'espèce, la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel (…) ; qu'en l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Madame Marie-Laure X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 1° - ALORS QUE les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée prononcé en avril 2005 n'était pas justifié par des difficultés économiques, la Cour d'appel a retenu une augmentation importante des résultats nets du groupe en 2004 par rapport à 2003, et une progression importante en 2005 par rapport à 2003 ; qu'en se déterminant ainsi au lieu de comparer les résultats nets du groupe en 2005 avec ceux de 2004, résultats qui avaient quasiment chuté de moitié ce dont il résultait que le groupe connaissait déjà des difficultés économiques à la date du licenciement de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du Code du travail. 2° - ALORS QUE si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette appréciation lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en considérant que la réorganisation entreprise en avril 2005 n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe sans prendre en considération les résultats nets du groupe qui avaient baissé presque de moitié fin 2005, puis encore baissé de moitié en 2006, ce dont il résultait que les prévisions des difficultés économiques du groupe dans les années à venir s'étaient révélées exactes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du Code du travail. 3° - ALORS en tout état de cause QUE la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la Clinique invoquait plusieurs facteurs objectifs menaçant la compétitivité du secteur d'activité des petits établissements psychiatriques privés auquel elle appartenait ; qu'elle expliquait d'abord que dans ce secteur d'activité, la marge de décision économique des dirigeants était très limitée puisqu'ils ne pouvaient modifier ni le nombre de lits, ni le coût des services, de l'entretien et de l'aménagement des structures, ni le nombre de personnel soignant mais seulement agir sur la masse salariale ; qu'elle justifiait ensuite que ces petits établissements avaient une masse salariale démesurée par rapport à leur chiffre d'affaires ce qui les menaçait de péril à la moindre variation du chiffre d'affaires ; qu'elle démontrait qu'elle-même connaissant des pertes depuis 2003 ; que c'est la raison pour laquelle avait été mise en place une réorganisation consistant à transférer les activités administratives et comptables de ces établissements au sein d'un GIE ; qu'elle ajoutait que cette réorganisation était d'autant plus nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité que ces petits établissements étaient lourdement endettés par des investissements nécessaires pour se maintenir face aux structures publiques; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas démontré que la mesure de réorganisation était nécessaires à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe, sans s'expliquer sur les menaces précises invoquées par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du Code du travail.

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