Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-44.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.147
Date de décision :
22 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2008), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1976 par la société clinique Beck et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef comptable a été licenciée pour motif économique le 7 avril 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de sommes à ce titre, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC, les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée prononcé en avril 2005 n'était pas justifié par des difficultés économiques, la cour d'appel a retenu une augmentation importante des résultats nets du groupe en 2004 par rapport à 2003, et une progression importante en 2005 par rapport à 2003 ; qu'en se déterminant ainsi au lieu de comparer les résultats nets du groupe en 2005 avec ceux de 2004, résultats qui avaient quasiment chuté de moitié ce dont il résultait que le groupe connaissait déjà des difficultés économiques à la date du licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
2°/ que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette appréciation lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en considérant que la réorganisation entreprise en avril 2005 n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe sans prendre en considération les résultats nets du groupe qui avaient baissé presque de moitié fin 2005, puis encore baissé de moitié en 2006, ce dont il résultait que les prévisions des difficultés économiques du groupe dans les années à venir s'étaient révélées exactes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
3°/ que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la Clinique invoquait plusieurs facteurs objectifs menaçant la compétitivité du secteur d'activité des petits établissements psychiatriques privés auquel elle appartenait ; qu'elle expliquait d'abord que dans ce secteur d'activité, la marge de décision économique des dirigeants était très limitée puisqu'ils ne pouvaient modifier ni le nombre de lits, ni le coût des services, de l'entretien et de l'aménagement des structures, ni le nombre de personnel soignant mais seulement agir sur la masse salariale ; qu'elle justifiait ensuite que ces petits établissements avaient une masse salariale démesurée par rapport à leur chiffre d'affaires ce qui les menaçait de péril à la moindre variation du chiffre d'affaires ; qu'elle démontrait qu'elle-même connaissant des pertes depuis 2003 ; que c'est la raison pour laquelle avait été mise en place une réorganisation consistant à transférer les activités administratives et comptables de ces établissements au sein d'un GIE ; qu'elle ajoutait que cette réorganisation était d'autant plus nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité que ces petits établissements étaient lourdement endettés par des investissements nécessaires pour se maintenir face aux structures publiques ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas démontré que la mesure de réorganisation était nécessaires à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe, sans s'expliquer sur les menaces précises invoquées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique, la cour d'appel a retenu, au vu des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était justifié ni de difficultés économiques, ni d'une quelconque menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, et que la réorganisation répondait seulement à un souci de rentabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique du Docteur Becq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique du Docteur Becq à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique du Docteur Becq.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Clinique à lui verser les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et le remboursement aux ASSEDICdes indemnités de chômages payées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE lorsque l'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ; qu'en l'espèce, le cadre d'appréciation de la réalité de la cause économique du licenciement doit s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe concerné, celui des seuls établissements de soins comme d'ailleurs en convient la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ ; que c'est à la date de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la date de la notification du licenciement, que doit s'apprécier la cause du licenciement ; que seuls les difficultés prévisibles au moment du licenciement peuvent être prises en compte et justifier des mesures d'anticipation ; que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, mais une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir ; que l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleurs conditions ; que le licenciement de compétitivité est donc appréhendé comme un licenciement préventif destiné à tempérer les conséquences d'une menace porteuse de difficultés économiques à venir si la compression des effectifs ou l'adaptation du personnel aux nouvelles contraintes technologiques pouvant entraîner la modification des contrats de travail n'est pas décidée en temps utile ; que les éléments fournis par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ quant aux chiffres d'affaires, aux salaires et au ratio salaires/chiffres d'affaires doivent être pris en compte pleinement pour les années 2004 (pleine année d'exercice) et 2005, dès lors que l'exercice est clos au 31 décembre et que le licenciement est en date du 7 avril 2005 ; que les éléments chiffrés de 2003 permettent de dégager une tendance ; que quant aux éléments 2006, ils caractérisent, tout autant la nouvelle gestion du Dr Z... que les conséquences prévisibles de la situation existante au moment du licenciement ; qu'ils ne peuvent qu'être considérés avec prudence ; qu'il résulte des propres écritures et des pièces produites par la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ les éléments suivants ;
Le chiffre d'affaires
Ex 2003
Ex 2004
Ex 2005
Ex 2006
Emeraude
10517
11028
11716
Beau Site
2325
2380
2380
2515
Régina
2614
2576
2474
2521
Espérance
3594
4413
4161
4104
Dr Becq
2460
2491
2544
2457
St Joseph
2161
2247
2269
2193
Chavannerie
1533
1827
1885
2417
Marigny
5470
6018
7068
7019
Total
30644
33070
34004
34692
Le salaire
Ex 2003
Ex 2004
Ex 2005
Ex 2006
Emeraude
4067
4299
4333
4313
Beau Site
765
807
848
804
Régina
901
903
915
964
Espérance
1123
1242
1334
1447
Dr Becq
1078
1128
1173
1132
St Joseph
875
898
916
875
Chavannerie
497
711
899
872
Marigny
2148
2430
2763
2845
Total
11454
12418
13263
13170
Ratio Salaires/Chiffres d'affaires
Ex 2003
Ex 2004
Ex 2005
Ex 2006
Emeraude
39%
39%
39%
37%
Beau Site
33%
34%
36%
32%
Régina
34%
35%
37%
38%
Espérance
31%
28%
32%
35%
Dr Becq
44%
45%
46%
46%
St Joseph
40%
40%
40%
40%
Chavannerie
32%
39%
48%
40%
Marigny
39%
40%
40%
39%
Total
37%
38%
39%
38%
que l'ensemble de ces chiffres fait apparaître une progression important du chiffre d'affaires 2003/2004 et une progression en 2005 ; que si la masse salariale a connu une augmentation significative en 2004 par rapport à 2003, cette augmentation est limitée en 2005 par rapport à 2004 ; que le ratio salaires/chiffres d'affaires est passé de 37% en 2003 à 38% en 2004 et 39% en 2005 ; que ce ration n'apporte, en tant que tel, aucun élément significatif ;
Résultats nets
Ex 2003
Ex 2004
Ex 2005
Ex 2006
Emeraude
387
1615
880
439
Beau Site
175
156
148
308
Régina
122
291
42
25
Espérance
290
328
214
108
Dr Becq
5
5
159
369
St Joseph
79
15
71
55
Chavannerie
165
259
177
191
Marigny
164
195
286
428
Total
603
2336
1305
693
Résultat 2004 hors + value 1.121
que ces chiffres en évidence une augmentation importante des résultats nets en 2004, ainsi qu'une progression importante de 2005 par rapport à 2003 ; que l'échéancier de la dette, en ce qu'il n'est pas suffisamment étayé et développé n'est pas significatif ; qu'aucun de ces chiffres ne met en évidence de quelconques difficultés économiques sur le secteur d'activité du groupe, de quelconques menaces sur sa compétitivité actuelle ou son avenir ; que dès lors que l'existence d'aucune menace liée à l'évolution de la conjoncture ou à des causes structurelles n'est établie ; qu'il n'est pas démontré que la mesure de réorganisation est nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que la réorganisation est seulement motivée par un souci de rentabilité né de la dynamique et de la logique de constitution d'un groupe qui estime plus intéressant économiquement de supprimer des services administratives existants qui peuvent être regroupés ; qu'en conséquence, tant au niveau des difficultés économiques, qu'à celui de la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, le licenciement de Madame Marie-Laure X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée doit, donc être réformée ; que l'article L. 1235-3 du Code du travail dispose ; «Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois» ; qu'en l'espèce, au regard de l'ancienneté de Madame Marie-Laure X... (29 ans), de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire, la preuve d'aucun préjudice lié aux conditions dans lesquelles est survenu le licenciement n'étant rapportée ; que conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; que conformément à l'article L. 1234-19 du Code du travail, il convient d'ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte (…) ; qu'en l'espèce, la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ succombant sur la majorité des points supportera les dépens d'appel (…) ; qu'en l'espèce, les éléments de la cause justifient que la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR BECQ, partie qui succombe, soit condamnée à verser à Madame Marie-Laure X... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
1° - ALORS QUE les difficultés économiques doivent s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée prononcé en avril 2005 n'était pas justifié par des difficultés économiques, la Cour d'appel a retenu une augmentation importante des résultats nets du groupe en 2004 par rapport à 2003, et une progression importante en 2005 par rapport à 2003 ; qu'en se déterminant ainsi au lieu de comparer les résultats nets du groupe en 2005 avec ceux de 2004, résultats qui avaient quasiment chuté de moitié ce dont il résultait que le groupe connaissait déjà des difficultés économiques à la date du licenciement de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du Code du travail.
2° - ALORS QUE si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette appréciation lorsque le licenciement est motivé par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en considérant que la réorganisation entreprise en avril 2005 n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe sans prendre en considération les résultats nets du groupe qui avaient baissé presque de moitié fin 2005, puis encore baissé de moitié en 2006, ce dont il résultait que les prévisions des difficultés économiques du groupe dans les années à venir s'étaient révélées exactes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du Code du travail.
3° - ALORS en tout état de cause QUE la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la Clinique invoquait plusieurs facteurs objectifs menaçant la compétitivité du secteur d'activité des petits établissements psychiatriques privés auquel elle appartenait ; qu'elle expliquait d'abord que dans ce secteur d'activité, la marge de décision économique des dirigeants était très limitée puisqu'ils ne pouvaient modifier ni le nombre de lits, ni le coût des services, de l'entretien et de l'aménagement des structures, ni le nombre de personnel soignant mais seulement agir sur la masse salariale ; qu'elle justifiait ensuite que ces petits établissements avaient une masse salariale démesurée par rapport à leur chiffre d'affaires ce qui les menaçait de péril à la moindre variation du chiffre d'affaires ; qu'elle démontrait qu'elle-même connaissant des pertes depuis 2003 ; que c'est la raison pour laquelle avait été mise en place une réorganisation consistant à transférer les activités administratives et comptables de ces établissements au sein d'un GIE ; qu'elle ajoutait que cette réorganisation était d'autant plus nécessaires pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité que ces petits établissements étaient lourdement endettés par des investissements nécessaires pour se maintenir face aux structures publiques; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas démontré que la mesure de réorganisation était nécessaires à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe, sans s'expliquer sur les menaces précises invoquées par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du Code du travail.
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