Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/03352 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK42S
Ordonnance n° 2023/M206
Mme [L] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009564 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
OFFICE PUBLIC DE L'HABITATCANNES PAYS DE LERINS, EPIC
ci-après dénommé OPH, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Rose-marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 03352,
Attendu que Mme [L] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES qui a déclaré recevable l'action engagée par l'Office Public de l'Habitat ( OPH ) [Localité 2] car non prescrite, prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à l'OPH [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle de 329 € jusqu'à libération des lieux, l'a condamné au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision;
Attendu que par conclusions d'incident, l'OPH [Localité 2] soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté hors délais ainsi que la caducité de la déclaration d'appel, la notification des conclusions étant intervenue selon lui hors délai;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'appelante a constitué avocat et a conclu à la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876 avec la présente instance enrôlée sous le numéro 23 / 03352 portant sur le même jugement;
Qu'elle soutient dans le cadre de l'incident que sa procédure est parfaitement régulière et l'appel recevable compte tenu de la prorogation de délais liée à sa demande d'aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée par décision du 30 décembre 2022;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'OPH Pays de Cannes s'est opposé à la jonction des dossiers;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder à la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876 avec celle enrôlée sous le numéro 23 / 03352, la nature et la forme des déclarations d'appel étant différentes et leur sort devant être examiné de façon distincte;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois;
Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 23 novembre 2023 à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel;
Que Mme [I] a interjeté appel par acte du 2 mars 2023 soit après l'expiration du délai d'un mois, et cela quand bien même l'aide juridictionnelle lui aurait été accordée le 30 décembre 2022, un délai supérieur à un mois s'étant écoulé entre le 30 décembre 2022 et le 2 mars 2023;
Que l'appel est tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [I] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande de jonction de procédure enrôlée sous le numéro 22 / 15876 avec la présente enrôlée sous le numéro 23 / 03352;
DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme [L] [I] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES dans l'affaire l'opposant à l'OPH [Localité 2] ( procédure enrôlée sous le numéro 23 / 03352 );
DISONS que le jugement appelé produira en conséquence ses pleins et entiers effets;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [L] [I] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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