Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2110992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2110992
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021, 22 octobre 2021 et 18 juillet 2024, la société civile immobilière Saint Prosper demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Chalonnes-sur-Loire s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la création d'une terrasse et de la modification des ouvertures et des portes d'un immeuble situé Chemin de l'Asnerie sur le territoire de cette commune.
Elle doit être regardée comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le dossier de déclaration comportait les documents demandés par l'architecte des bâtiments de France ;
- le projet, situé à moins de cinq cents mètres de l'église Saint-Maurille, n'est pas en situation de covisibilité avec cet édifice, de sorte que l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France ne pouvait pas être un avis conforme.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 janvier 2022 et 24 août 2022, la commune de Chalonnes-sur-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Par une lettre du 24 octobre 2024, le tribunal a invité la commune de Chalonnes-sur-Loire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le même jour, la commune a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées au requérant le 14 novembre 2024.
Par un courrier du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, faute pour la société requérante d'avoir saisi, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, le préfet de région du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme afin de contester l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2021, la société civile immobilière Saint Prosper a déposé en mairie de Chalonnes-sur-Loire une déclaration préalable en vue de la création d'une terrasse et de la modification des ouvertures et des portes d'un immeuble situé Chemin de l'Asnerie sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de Chalonnes-sur-Loire s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société. Par la présente requête, la société civile immobilière Saint Prosper demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ()". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ". L'article L. 632-2 de ce code précise : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. () / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / () ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels ce recours est fondé, un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France, consulté sur le projet le 31 mars 2021 au titre de la protection des abords de l'église Saint-Maurille, classée monument historique, a émis un avis défavorable à la réalisation du projet de la société requérante au motif que " ce dossier ne comporte pas les pièces exigibles en application du livre IV du code de l'urbanisme ou ces pièces ne sont pas exploitables ", de sorte qu'il " n'est pas en mesure d'exercer sa compétence ".
6. Le maire de Chalonnes-sur-Loire, qui a visé dans l'arrêté en litige l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France et relevé que le projet se situait dans les abords d'un monument historique, s'est fondé sur cet avis pour s'opposer à la déclaration préalable de la société Saint Prosper.
7. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par la société requérante qu'elle aurait, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, saisi le préfet de région du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme afin de contester l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 23 juin 2021. Si la société soutient par ailleurs que le projet, situé à moins de cinq cents mètres de l'église Saint-Maurille, ne serait pas en situation de covisibilité avec cet édifice, et que l'avis rendu ne pouvait de ce fait pas être un avis conforme, il lui appartenait de contester cette appréciation à l'occasion du recours préalable obligatoire devant le préfet de région.
8. Dans ces conditions, les conclusions de la société civile immobilière Saint Prosper à fin d'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 22 juillet 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Saint Prosper est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saint Prosper et à la commune de Chalonnes-sur-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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