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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-43.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.697

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 88-43.697, R 88-43.698 et S 88-43.699 formés par la société anonyme "Aux Armes de France", hôtel-restaurant dont le siège social est 1, Grand'Rue, Ammerschwihr (Haut-Rhin), en cassation de trois arrêts rendus le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Claude D..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2°/ de M. Michel B..., demeurant ..., Illinois (USA), 3°/ de M. Thierry I..., demeurant ..., La Wantzenau (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., H..., J..., K..., Z..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., Y... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Aux Armes de France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Q 88-43.697, R 88-43.698 et S 88-43.699 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société, exploitant un hôtel-restaurant, fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 25 mai 1988), rendu après cassation, de l'avoir condamnée à payer aux salariés, employés de salle, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 de la convention collective, l'employeur a la faculté de fixer pour son entreprise le mode de rémunération de son personnel ; que ladite convention collective ne fait que proposer une solution quant au mode et à l'organisation de la répartition du pourcentage des additions correspondant au service ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant que le système du tronc n'était prévu que pour la répartition des pourboires directs, en sorte qu'il convenait d'appliquer les dispositions prévues par l'article 12 relatives au "pourcentage centralisé", lorsque les salariés, comme au cas d'espèce, étaient payés par un pourcentage ajouté à la facture des clients, a violé, par fausse application, les textes susvisés au moyen ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le pourcentage ajouté aux notes des clients au titre du service, constitué en masse, était réparti ensuite par un maître d'hôtel assisté de deux autres employés désignés par l'employeur ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article 12 de la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin, relatives au pourcentage centralisé, étaient applicables ; que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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