Texte intégral
ARRET N°494
FV/KP
N° RG 22/02583 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU3F
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02583 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GU3F
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES-D'OLONNE.
APPELANTE :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIME :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (18)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 06 août 2019, la société anonyme Santander Consumer Banque (société SCB) a consenti à Monsieur [R] [E] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Motos-Cyclos type 650-ZABS 2018 de marque KAWASAKI, numéro de série JKAER650HHDA26738, immatriculé [Immatriculation 6] d'un montant de 6.367,68 €, au taux de 5,74 % l'an (TAEG de 5,90 %), remboursable en 36 mensualités de 210.18 €, assurance incluse.
Se prévalant d'échéances impayées à compter du 09 septembre 2019, la société SCB a mis en demeure M. [E] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 juin 2021.
Par courrier recommandé du 08 juillet 2021, la société SCB a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit en date du 06 septembre 2021, la société SCB a attrait M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des sables d'Olonne aux fins de le voir condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 6.712,67€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2021 et capitalisation des intérêts ;
-1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement en date du 07 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
- débouté la société SCB de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
Par déclaration au greffe du 17 octobre 2022, la société SCB a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 09 janvier 2023, la société SCB sollicite de la cour de :
- Réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 07 juin 2022, en ce qu'il a :
débouté la société SCB de l'ensemble de ses demandes,
dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge.
- Déclarer la SA SCB recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- Condamner M. [E] à lui payer la somme de 6.712,67 € selon décompte en date du 04 août 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par procès-verbal de recherches infructueuses des 26 décembre 2022 et 23 janvier 2023, la société SCB a respectivement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [E], lequel n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 03 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'appelante verse aux débats les attestations de conformité [G] (Pièce 17), les enveloppes de preuve établi par la société DocuSign France (Pièce 16) ainsi que les fichier de preuve (Pièce 23) qui concernent les documents contractuels signés par M. [E] et invite la cour, à l'appui de ces pièces, à constater que le procédé de signature du contrat de crédit est valide.
2. A la suite, la SA SCB, explique qu'au vu de la demande de versement des fonds (pièce n°5) et l'option choisie par M. [E] (page 6 du contrat) de se faire remettre immédiatement le véhicule, que le véhicule a bien été remis à ce dernier le 06 août 2019.
3. Pour débouter le prêteur de sa demande en paiement, le premier juge, alors que l'emprunteur n'était pas comparant mais après avoir soumis au contradictoire cet éléments de fait, a considéré que la preuve de la livraison du véhicule financé par le crédit affecté n'était pas rapportée par le prêteur, en violation des dispositions de l'article L. 312-48 du Code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur.
4. La cour constate en cause d'appel que cette preuve n'est toujours pas rapportée, la signature authentique portée sur une demande de versement de fonds ne pouvant suppléer l'absence de bon de livraison ou de procès-verbal en tenant lieu.
5. Aussi, c'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que le premier juge, après avoir indiqué que les obligations de l'emprunteur/locataire, ne commençaient à courir qu'à compter de la livraison, a conclu qu'il demeurait impossible de déterminer en l'absence d'une telle preuve, si une obligation à paiement avait commencé à courir et à quelle date.
6. La décision sera ainsi confirmée de ce chef.
7. Partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA SCB supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-D'olonne en date du 07 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme Santander Consumer Banque aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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