Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UMBQ
Jugement du 23 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 20/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UMBQ
N° de MINUTE : 25/01662
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Cyril HEURTAUX de la SELARL ABHEURT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2473
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Société [23]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL , assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Cyril HEURTAUX de la SELARL ABHEURT, Me Mylène BARRERE, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, Me Valérie LE BRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 23 janvier 2018, la [12] ([13]) de Seine-[Localité 22] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [B] [W], salarié de la société [17], le 16 novembre 2017.
Par jugement du 12 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que l’accident dont a été victime M. [B] [W] le 16 novembre 2017 est due à la faute inexcusable de la société utilisatrice [23], substituée à l’entreprise de travail temporaire, la SARL [18], son employeur ;
- condamné la SARL [24] [9] ([23]) à garantir intégralement la SARL [18] ;
- sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la [11] sur la consolidation et les séquelles de M. [B] [W] ;
- fait droit à l'action récursoire de la [11].
Par lettre reçue le 25 janvier 2024, le conseil de M. [B] [W] a transmis au tribunal la notification de décision relative à l’attribution d’une rente et a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par jugement en date du 14 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la majoration de la rente ;
- fait droit à l’action récursoire de la [14] ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [M] [O] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices de la victime et de les évaluer.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [W] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation complémentaire de M. [B] [W] en réparation des conséquences de l’accident du travail du 16 novembre 2017 pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir comme suit :
* assistance tierce personne temporaire : 29304 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20575 euros ;
* souffrances endurées : 15000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 80550 euros ;
* préjudice d’agrément : 1000 euros
- ordonner que la caisse fasse l’avance des sommes et qu’elle en récupérera le montant auprès des société la société [19] et la société [23] ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse, à la société [19] et à la société [23] ;
- condamner solidairement les sociétés [19] et [23] à payer à M. [B] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 après dépôt du rapport d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- limiter l’indemnisation de M. [B] [W] à un montant qui ne saurait excéder :
* 24382,50 euros pour l’assistance tierce personne temporaire ;
* 2000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
- réduire dans de très sérieuses proportions les sommes qui pourraient lui être allouées au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice esthétique permanent ;
- constater que la société [19] s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées au titre du DFT et du DFP ;
- débouter M. [B] [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
- condamner la société [23] à rembourser à la société [19] toutes les condamnations résultant du jugement à intervenir ;
- condamner la société [23] à payer directement à M. [B] [W] la somme qui lui sera éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société [23] à verser à la société [19] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [B] [W] et des autres parties du surplus de leur demandes fons et conclusions dirigées contre la société [19].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- fixer l’indemnisation de M. [B] [W] au titre des souffrances endurées avant consolidation à la somme de 10000 euros ;
- fixer l’indemnisation de M. [B] [W] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1500 euros ;
- débouter M. [B] [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique ;
- fixer l’indemnisation de M. [B] [W] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3000 euros ;
- donner acte que la société [23] s’en rapporte s’agissant de la demande indemnitaire au titre du DFT ;
- fixer l’indemnisation de M. [B] [W] au titre du DFP à la somme de 72000 euros ;
- fixer l’indemnisation de M. [B] [W] au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation à la somme de 19584 euros ;
- condamner la [14] à faire l’avance des sommes allouées à M. [B] [W] ;
- débouter M. [B] [W] de sa demande de condamnation de la société [23] à rembourser à la [14] celle-ci n’ayant pas la qualité d’employeur ;
- ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [B] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société [19] de sa demande de condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, indique oralement à l’audience demander au tribunal de :
- débouter M. [B] [W] de sa demande portant sur le préjudice d’agrément ;
- limiter la réparation des préjudices subis par M. [B] [W] à hauteur de 134161 euros décomposée comme suit :
* assistance tierce personne temporaire : 19536 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 20575 euros ;
* souffrances endurées : 10000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1500 euros ;
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 80550 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
- les frais de déplacement (article L. 442-8),
- les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8),
- les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
- les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
- l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
- souffrances physiques et morales avant consolidation
- préjudice esthétique
- préjudice d’agrément
- préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
- déficit fonctionnel temporaire
- préjudice sexuel
- assistance temporaire par une tierce personne
- frais d'expertise médicale
- préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel
- déficit fonctionnel permanent,
- les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [B] [W] sollicite la somme de 15000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [23] sollicite la fixation de l’indemnisation de ce préjudice à 10000 euros et la société [19] sollicite la réduction de la somme demandée.
La [14] propose la somme de 10000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances à 4/7 « en raison de l’intervention chirurgicale d’un traitement à visée antalgique (palier 3 et 2) de soins infirmiers jusqu’à la cicatrisation, de soins de kinésithérapie, d’une déambulation en fauteuil roulant puis avec deux cannes béquilles. »
Le rapport précise également que M. [B] [W] « a été victime d’un accident du travail le 16/11/2017 générant un fracture du fémur gauche, une fracture des deux os de la jambe droite, une luxation de la cheville gauche et une fracture du radius droit. Le patient va bénéficier d’un enclouage centromédullaire de la fracture de la jambe droite et du fémur gauche et une réduction de la luxation de la cheville gauche avec pose d’une manchette pour la fracture du radius droit. Dans les suites, survenue d’une atteinte bitronculaire dans le territoire du sciatique poplité interne droit et du sciatique poplité externe droit. Il n’y aura pas d’amélioration notable. Le patient sera hospitalisé en centre de rééducation jusqu’au 19/01/2018, puis les soins seront réalisés en ambulatoire avec électromyogramme régulier, consultation d’un rhumatologue et d’un neurologue. Il va bénéficier d’antalgiques, de soins infirmiers, et de prescription d’anticoagulant jusqu’à l’autorisation de l’appui. Il est consolidé par décision du médecin-conseil le 18/12/2023 avec un taux d’IPP de 35%. A la consolidation, il n’a pas repris d’activité professionnelle. Il sera en invalidité catégorie deux. »
Compte tenu des éléments visés, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 10000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [B] [W] sollicite l’allocation de la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent pour la persistance de cicatrices, une boiterie et la déambulation avec le port d’un releveur du pied à droite.
La société [23] sollicite la fixation à la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
la société [19] sollicite la réduction des sommes demandées et propose la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La [13] propose la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Dans son rapport, l’expert conclut que : « avant la consolidation : cicatrice d’intervention, déambulation en fauteuil roulant puis avec une paire de béquilles. Préjudice esthétique évalué à 3/7 » et « à la consolidation et de manière définitive le préjudice esthétique est de 2/7 pour les cicatrices, la boiterie, la déambulation avec port d’un releveur du pied à droite. »
Au regard des conclusions de ce rapport, il convient d’allouer à M. [B] [W] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [B] [W] sollicite la somme de 1000 euros indiquant qu’il sera gêné pour les activités de marche et de bicyclette qu’il avait l’habitude de pratiquer.
Or, M. [B] [W] ne verse aucun élément permettant de démontrer l’exercice antérieur d’une activité de marche ou de bicyclette régulière qu’il ne peut plus pratiquer du fait de ses pathologies.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [B] [W] sollicite la somme de 20575 euros sur la base d’un forfait de 25 euros par jour.
La société [23], la société [19] et la [14] indiquent s’en rapporter s’agissant de cette demande.
L’expert retient :
« - gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) pendant la période d'hospitalisation et / ou d'immobilisation totale à domicile :
* hospitalisation du 16/11/2017 au 23/11/2017 à l’hôpital [Localité 16] Dubos à [Localité 15] pour ostéosynthèse et traitement des différentes fractures
* hospitalisation du 24/11/2017 au 19/01/2018 en hospitalisation complète pour rééducation à la clinique de [Localité 21] à [Localité 22].
- gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) :
* classe 4 du 20/01/2018 au 31/12/2018 : déambulation en fauteuil roulant, antalgiques, kinésithérapie examens complémentaires.
* classe 3 du 01/01/2019 au 30/06/2019 : déambulation avec deux béquilles, releveur du pied droit, antalgiques, rééducation fonctionnelle.
* classe 2 du 01/07/2019 au 18/12/2023 : soins antalgiques, port d’un releveur du pied, traitement de la douleur au centre antidouleur, examens spécialisés. »
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [B] [W] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 65 jour : 1625 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 pendant 346 jours : 346 x 25 x 75% = 6487,50 euros.
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant 181 jours : 181 x 25 x 50% = 2262,50 euros.
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 1632 jours : 1632 x 25 x 25% = 10200 euros.
Il convient donc d’allouer la somme totale de 20575 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [B] [W] sollicite la somme de 29304 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La [13], la société [23] proposent un taux horaire de 12 euros et la société [19] propose un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine à raison de 1h30 par jour pendant la période de classe 4, 1 heure par jour pendant la période de classe 3 et 4 heures par semaine pendant la période de classe 2.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée et non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
- 18 euros x 1h30 x 346 jours = 9342 euros ;
- 18 euros x 1h x 181 jours = 3258 euros ;
- 18 euros x 4h x 232 semaines = 16704 euros ;
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 29304 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
M. [B] [W] sollicite de ce chef la somme de 80550 euros.
La [13] ne s’oppose pas au montant sollicité. La société [23] propose la somme de 72000 euros.
La société [19] s’en rapporte.
L’expert indique dans son rapport que le DFP « est évalué à partir du barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun. Chapitre appareil locomoteur :
Hanche : zero. Cheville droite : ankylose : 10%
Paralysie du nerf sciatique poplité externe compensé par appareillage : 10% et paralysie du nerf sciatique poplité interne partielle : 10%
Soit un total de 30% »
M. [B] [W] étant âgé de 49 ans à la date de consolidation fixée au 18 décembre 2023, il lui sera accordé la somme de 80550 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [B] [W] sera réparé comme suit :
10000 euros au titre des souffrances endurées
3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
29304 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
20575 euros au titre du DFT
80550 euros au titre du DFP
soit un total de 145429 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La société [23] et la société [19] qui succombent seront condamnées solidairement à verser 2 500 euros à M. [B] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 20/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UMBQ
Jugement du 23 JUIN 2025
La demande de la société [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [23] et la société [19] seront condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [B] [W] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 16 novembre 2017 comme suit :
- 10000 euros au titre des souffrances endurées
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 29304 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
- 20575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 80550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [B] [W] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la [11] versera les sommes allouées à M. [B] [W] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [19] ;
Condamne la société [20] et la SARL société [9] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne solidairement la société [20] et la SARL société [9] à verser la somme de 2500 euros à M. [B] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT