Cour d'appel, 13 juillet 2018. 17/02843
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02843
Date de décision :
13 juillet 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/02843
S.A.S. SAVIGNEUX DISTRIBUTION
C/
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 11 Avril 2017
RG : F16/00052
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 JUILLET 2018
APPELANTE :
La S.A.S. SAVIGNEUX DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 532 787 496 prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
représentée par Me E... Y... de la SCP JACQUES AGUIRAUD Z... E... Y..., avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me E... A... du cabinet CEFIDES substitué par Me B..., avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Béatrice X...
née le [...] à SAINT GENEST LERPT (42)
[...]
42600 ECOTAY L'OLME
représentée par Me Jean-pierre C..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2018
Présidée par Elizabeth F..., Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
- Elizabeth F..., président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juillet 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth F..., Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Béatrice X... a été embauchée le 9 mars 2011 en contrat à durée déterminée et le 2 mai 2011 en contrat à durée indéterminée par la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION.
Elle a occupé un poste d'employé commercial au rayon charcuterie.
Au dernier état de sa collaboration, elle percevait une rémunération de 1556,37 € bruts.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme X... a rencontré d'importants problèmes de santé.
Le 13 Décembre 2013 le médecin du travail, a rendu un premier avis d'inaptitude à son poste au rayon charcuterie traditionnelle de Mme X..., au motif qu'elle ne devait pas faire de mouvements tronc penché mais a indiqué qu'elle était apte à un autre poste.
Le 6 janvier 2014 à l'occasion de la seconde visite, le médecin a confirmé l'inaptitude à son poste de Mme Béatrice X... pour le même motif mais l'a déclarée apte à un autre poste, explicitant dans un courrier du 6 janvier 2014, son vais d'inaptitude au poste mais d'aptitude à un autre poste, dans les termes suivants :
«Je fais suite à votre courrier en date du 24 décembre2013 concernant Madame X... Béatrice, employée commerciale au rayon charcuterie traiteur. Je l'ai vue en visite médicale le 13décembre 2013 et ai émis un avis d'inaptitude sur son poste de travail car elle ne peut pas faire de mouvements tronc penché en avant .
Nous avions évoqué sa situation le 10 décembre 2013 et j'ai effectué une visite des postes de travail au rayon traiteur et eu rayon-fromagerie à la coupe. J'ai estimé qu'un poste en fromagerie tel qu'organisé actuellement pourrait lui convenir.
J'ai revu, ce jour, Madame X... en visite médicale et ai confirmé l'avis d'Inaptitude à son poste au rayon charcuterie traiteur.
Je pense qu'un poste à l'accueil ou en tant qu'hôtesse de caisse pourrait également convenir au vu de son état de santé tout comme un poste administratif.»
Par courrier du 7 janvier 2014 la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION a présenté à Mme X... une unique proposition de reclassement sur un poste d'employée commerciale au rayon fromagerie.
Ce reclassement impliquait un passage à temps partiel à hauteur de 20 heures avec un salaire moyen de 825,96 euros.
Le 10 janvier 2014 Mme Béatrice X... a refusé ce poste.
Le 15 janvier 2014 la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION a convoqué par courrier Mme X... à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 4 février 2014.
Par lettre recommandée du 7 février 2014 l'employeur a notifié à Mme X... son licenciement pour inaptitude, lui exposant qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée dans les termes suivants :
«Madame,
Par courrier du 15 janvier 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2014, en vue d'un éventuel licenciement.
Compte tenu de notre échange téléphonique du 27 janvier 2014, nous avons accepté de reporter votre entretien à une date ultérieure.
Faisant suite à cet entretien qui s'est finalement tenu le 4 février 2014, au cours duquel vous étiez assisté de Mine D... Sabine nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Ce licenciement est motivé par votre inaptitude physique à occuper votre poste d'employée commerciale traiteur que vous occupez, au rayon charcuterie et par l'impossibilité de procéder à votre reclassement.
Vous êtes employée en qualité d'employée commerciale dans notre magasin depuis le 2 mai 2011.
Vous avez sollicité un rendez vous auprès du médecin du travail qui vous a reçue, le 13 décembre 2013.
En prévision de cette première visite, nous avions rencontré le Médecin du travail venu effectuer une étude de poste et des conditions dé travail dans notre entreprise le 10 décembre 2013.
Le 13 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à votre poste au rayon charcuterie traditionnelle au motif que vous né devez pas «faire de mouvements tronc penchés en avant ».
Vous êtes en arrêt maladie depuis cette date.
Le médecin du travail vous a de nouveau reçue le 6 janvier 2013. Au terme de cette seconde visite, il a confirmé votre inaptitude.
Compte tenu des précisions que nous avions sollicitées de sa part, dans le cadre de notre obligation de rechercher des solutions de reclassement, il nous confirmait, par courrier du 6 janvier 2014 également, qu'un poste au rayon fromagerie pourrait vous convenir, de même qu'un poste en caisse ou un poste administratif.
Au regard de cet avis, nous avons recherché les solutions de reclassement envisageables vous concernant et vous avons proposé 'le seul poste disponible existant dans l'entreprise, à savoir, un poste d'employée commerciale au rayon fromagerie conformément aux préconisations du médecin du travail. Ce poste impliquait toutefois un passage à temps partiel, à raison de 20 heures hebdomadaires.
Vous avez refusé ce poste par courrier du 10 janvier, reçu le 13 janvier 2014.
Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à identifier un autre poste qui soit compatible avec votre état de santé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail.
A cet égard, nous précisons que parmi les postes existants au sein de l'entreprise, nous disposons de postes d'employé commercial, d'hôtesse de caisse, y compris en libre- service ou en station service. L'ensemble de ces postes impliquent nécessairement des mouvements tronc penché en avant, ainsi que nous en faisions état dans notre courrier destiné' au médecin du travail, ce qu'il n'a pas contredit. Ils sont, par ailleurs tous pourvus à l'heure actuelle, sous réserve du poste d'employé au rayon fromagerie que vous avez toutefois refusé.
Enfin, les postes administratifs, qui seuls permettraient d'éviter les postures « tronc penché en avant », outre qu'ils sont également tous pourvus, ils requièrent par ailleurs des compétences et une formation initiale dont vous ne disposez pas.
Dans la mesure où nous ne disposons d'aucun autre poste disponible dans l'entreprise, nous ne pouvons que faire le constat de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, y compris en envisageant de mettre en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail, ce qui nous contraints à envisager votre licenciement.
«Lors de notre échange téléphonique du 27 janvier 2014, vous nous informiez être en relation avec un spécialiste qui devait vous faire part de son avis sur une éventuelle reprise de votre poste à l'issue d'une période de 6 mois, raison pour laquelle nous avons 'accepté de reporter votre entretien préalable qui devait avoir lieu le jour même. Ce spécialiste vous ayant confirmé dans la journée que même à l'issue de ce délai de 6 mois vous ne seriez pas en mesure de reprendre votre poste, ce qui confirme l'avis d'inaptitude définitive à votre poste rendu par le médecin du travail, nous avons décidé de poursuivre la procédure et vous avons adressé une nouvelle convocation à entretien préalable.
Lors de notre entretien préalable du 4 février dernier, vous n'avez pas posé de question complémentaire.
Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La rupture de votre contrat de travail interviendra dès la date d'envoi de cette lettre.»
Le 25 février 2016 Mme Béatrice X... a saisi le conseil de prud'hommes de MONTBRISON section commerce.
Par jugement du 11 avril 2017,le conseil de prud'hommes de MONTBRISONa condamné la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION à payer à Mme X... les sommes suivantes:
- 10 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3112, 70 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il a enfin débouté la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l'instance.
La SASSAVIGNEUX DISTRIBUTION a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées, elle demande à la Cour de dire que le jugement rendu le 11 avril 2017 par le conseil des prud'hommes de MONTBRISON, section commerce soit intégralement réformé et, statuant à nouveau, de juger prescrite l'action de Mme X... aux fins de contester son licenciement, en conséquence de déclarer irrecevables les demandes présentées par cette dernière et en tout état de cause la SAS la condamner au paiement de la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION soutient que plus de 2 années se sont écoulées entre la notification du licenciement de Mme X... et la saisine par cette dernière du conseil de prud'hommes.
La SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION ajoute que le délai de prescription court à compter de la notification du licenciement.
Mme Béatrice X... demande à la Cour dans les conclusions qu'elle a régulièrement notifiées, de rejeter l'exception de procédure soulevée par la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION et juger son action recevable.
Elle demande avant dire droit de faire injonction à la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION de verser aux débats: le courrier adressé par cette société au médecin du travail donc il est fait état dans la lettre de licenciement, le registre unique du personnel depuis le 13 décembre 2013, et l'ensemble des DUE déposés entre le 13 décembre 2013 le 7 juin 2014.
Au fond, Mme X... demande à la Cour de juger que la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION a manqué à son obligation de reclassement, en suite de l'avis d'inaptitude.
Elle demande également à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION à lui verser:
- 15563, 70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3112, 74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 311, 27 € de congés payés sur préavis.
Elle demande à la Cour de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014 et sollicite la condamnation de la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION à lui verser la somme de 3000 € sur le fondementde l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, MmeX... fait valoir que le 8 Février 2014 - date de la notification de la rupture de son contrat - n'est pas le point de départ du délai de forclusion de son action.
Elle demande à la Cour de retenir la date du 5 mars 2014, date à laquelle elle pouvait avoir connaissance du poste d'hôtesse d'accueil à pourvoir chez Super U, comme point de départ du délai de prescription de son action prudhommale.
Elle soutient de plus que le médecin du travail avait considéré que les postes au rayon fromagerie et en caisse ne nécessitaient pas de " mouvement tronc penché en avant" ce que contredit la lettre de licenciement.
Or, dans sa lettre de licenciement l'employeur soutient que seul des postes administratifs seraient compatibles avec l'état de santé de Mme X....
Selon elle, la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION s'est volontairement abstenu de lui proposer au moins un poste disponible dans l'entreprise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures que les parties ont régulièrement notifiées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2018.
MOTIVATION
Sur la prescription
L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
S'il est de principe qu'au cas particulier de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription court à compter de la date de rupture du contrat, lorsque les circonstances ne permettent pas au salarié d'avoir connaissance de faits qui lui sont préjudiciables, c'est à la date de la connaissance de ces faits que le point de départ de la prescription sera placé.
En l'espèce, le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Mme X... lui a été notifié par lettre recommandée au 7 Février 2014, reçue le lendemain.
Le 5 Mars 2014, la société SAVIGNEUX a publié sur POLE EMPLOI une offre d'emploi pouvant correspondre aux prescriptions médicales de la médecine du travail.
Alors que Mme X... conteste la cause de son licenciement et fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, il apparaît qu'au regard des circonstances, elle ne pouvait avoir connaissance des faits qui fondent ses prétentions qu'au moment où cette offre d'emploi a été publiée.
Ainsi, la date du 5 Mars 2014 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennale qui s'applique en l'espèce.
Dès lors, l'action introduite par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de MONTBRISON le 25 Février 2016 n'était pas prescrite et était donc recevable, de sorte que la demande d'irrecevabilité soulevée par la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION sur ce point sera rejetée.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, il appartient à l'employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de proposer à ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s'effectuer au sein de l'entreprise mais aussi du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible.
L'employeur doit, après l'avis d'inaptitude, prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail pour rechercher les possibilités de reclassement.
C'est à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient , de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment des adaptations ou transformations de postes. Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales.
En l'espèce, le médecin du travail a émis un avis favorable à un reclassement sur des postes «au rayon fromagerie, en caisse ou poste administratif».
Alors que l'employeur lui a proposé un poste qui impliquait une modification de son contrat de travail par passage à temps partiel à un poste au rayon fromagerie, il précise, dans sa lettre de licenciement rédigée le 7 Février 2014, qu'il n'existe aucun autre poste disponible, et ajoute que «seuls les postes administratifs permettraient d'éviter les postures tronc penché en avant».
A ce titre, l'employeur affirme que Mme X... ne peut prétendre à un tel poste au regard de ses compétences et de sa formation initiale.
Il ressort cependant des documents versés aux débats par cette dernière qu'elle est compétente pour occuper une fonction administrative d'hôtesse d'accueil : «compétences : tâches administratives : accueil, correspondance administrative, mise à jour et exploitation de la documentation, suivi et bilan de dossier divers» (') «diplôme : BEP secrétariat - comptabilité».
S'agissant de tâches simples ne necessitant pas de diplôme ou de formation particulière. Il convient au surplus de rappeler que dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a également une obligation d'adaptation du poste au salarié à reclasser.
Par ailleurs, Mme X... a eu connaissance d'une offre d'emploi d'hôtesse d'accueil dans le même établissement, à temps complet, correspondant à ses capacités physiques et aux prescriptions de la médecine du travail, le 5 Mars 2014, soit moins d'un mois après son licenciement pour impossibilité de reclassement.
L'offre d'emploi fait état d'un poste impliquant «la prise en charge de l'accueil téléphonique et physique, gestion des réclamations clients, retours produits... Gestion des services annexes : photocopies, catalogue, locations véhicules, etc...». Aucun diplôme ni formation ne figurent dans cette offre d'emploi.
Il est justifié par les attestations que produit Mme X..., que le besoin de la société pour ce poste était «urgent» .
Mme X... en déduit que l'existence de ce poste n'a pas été porté à la connaissance du médecin du travail, alors même qu'il n'était pas pourvu au moment de son licenciement et qu'il répondait aux prescriptions du médecin du travail et à ses compétences .
L'employeur, qui conclut uniquement sur l'irrecevabilité de la demande au regard de la prescription alléguée, n'a pas fourni les éléments permettant de fixer la date de la vacance de ce poste et ce malgré les demandes du conseil de prud'hommes.
Il convient de tirer les conséquences de cette carence, sans qu'il soit besoin, avant dire droit, de lui faire injonction de produire des pièces justificatives, tel que le registre des entrées et sorties du personnel contemporain de la procédure de licenciement.
Ainsi, il convient d'en déduire que l'employeur est défaillant à démontrer que les recherches de reclassement ont bien été suffisantes, sérieuses et loyales, puisqu'il n'a pas proposé à Mme X... un poste qui était à pourvoir via Pôle Emploi dès le 5 mars 2014 et qui correspondait aux prescriptions médicales et à ses compétences puisqu'aucun diplôme ni formation particulière n'étaient mentionnés, sans qu'il ait justifié que ce poste n'existait pas au moment du licenciement, de sorte que le licenciement intervenu pour impossibilité de reclasser la salarié inapte se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Mme X... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X... , âgée de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de 3 années, de ce qu'elle n'a pu retrouver un nouvel emploi au regard de son état de santé et a déposé un dossier à la MDPH mais est en reconversion pour occuper un poste d'agent d'accueil dans le secteur bancaire, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 10 000 euros .
Le jugement déféré doit être en conséquence confirmé.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Les articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail précisent les modalités de calcul et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de la convention collective applicable, la durée du préavis d'un employé ayant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois.
En l'espèce, Mme X... a été embauchée le 9 Mars 2011 et licenciée le 8 Février 2014.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande sur ce point, par confirmation de la décision déférée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... la totalité des frais engagés pour faire reconnaître ses droits.
En revanche, la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel qui doivent suivre le sort de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS SAVIGNEUX DISTRIBUTION de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à Mme Béatrice X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le entiers dépens de l'instance.
La GreffièreLa Présidente
Elsa SANCHEZElizabeth F...
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