Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12360
N° Portalis 352J-W-B7E-CTK7L
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic SA.S. Cabinet PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C628
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EURO PROMO DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
Décision du 05 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 20/12360
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date des 2 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (ci-après, le Syndicat) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Euro Promo Développement et M. [L] [D], en leur qualité d’associés de la SCI Leclinvest, entendant exercer à leur encontre l’action directe prévue à l’article 1857 du code civil pour paiement d’une dette de 125.510,74 euros dont lui est redevable la SCI en exécution d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2013.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable le moyen tiré de l'existence d'une fraude paulienne invoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 6], en tant qu'il est formé devant le juge de la mise en état ;
- rejeté l'exception de procédure tirée de la violation de l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile soulevée par la société Euro Promo Développement et M. [D] ;
- rejeté la fin de non-recevoir relative à la forme de la société Leclinvest au jour de l'exigibilité de la créance, soulevée par la société Euro Promo Développement et M. [D] ;
- rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 24 mai 2023, la société Euro Promo Développement et M. [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 110, 377, 378, 789 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
Vu la déclaration d’appel régularisée à l’égard de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7 mars 2023,
Recevant la société EURO PROMO DEVELOPPEMENT et Monsieur [L] [D] en leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- ORDONNER le sursis à statuer sur l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] jusqu’à la décision à intervenir de la Cour d’Appel de PARIS sur l’appel régularisé par la société EURO PROMO DEVELOPPEMENT et Monsieur [L] [D] à l’égard de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7 mars 2023,
En conséquence,
- SUSPENDRE la présente instance jusqu’au prononcé de cette décision,
- RESERVER les dépens ».
Ils font valoir pour l’essentiel qu’il relève d’une bonne et saine administration de la justice que le juge de la mise en état sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur son ordonnance en date du 7 mars 2023.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 17 janvier 2024, le Syndicat sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 7 mars 2023,
(...)
Débouter la Société EURO PROMO DEVELOPPEMENT et Monsieur [L] [D] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris sur l’appel de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7 mars 2023 ;
Débouter la Société EURO PROMO DEVELOPPEMENT et Monsieur [L] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la Société EURO PROMO DEVELOPPEMENT et Monsieur [L] [D] à payer au syndicat la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la Société EURO PROMO DEVELOPPEMENT et Monsieur [L] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AUMONT, avocat, par application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Il soutient en substance que l’appel et la demande de sursis formés par la société Euro Promo Développement et M. [D] ont uniquement une visée dilatoire, soulignant que l’instance a été engagée en décembre 2020 ; que depuis cette date, les défendeurs n’ont régularisé aucune conclusion au fond ; qu’il se trouve ainsi privé de toute possibilité d’obtenir une issue à son litige dans un délai raisonnable.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 30 janvier 2024 et mis en délibéré au 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, il est acquis que dans son ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Euro Promo Développement et M. [D] et fondées :
- d’une part, sur la caducité affectant selon eux l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2013 et conférant intérêt à agir au Syndicat ;
- d’autre part, sur l’évolution de la forme juridique de la SCI Leclinvest en SARL, interdisant selon les défendeurs au fond toute action directe à leur encontre au visa de l’article 1857 du code civil.
Il ressort des pièces communiquées que l’appel de cette ordonnance, actuellement pendant devant la cour et formée par la SARL Euro Promo Développement et M. [D], porte sur le rejet de ces fins de non-recevoir. L’audience des plaidoiries devant la cour est, à ce jour, fixée au 9 octobre 2024.
Il est certain que cette décision aura une incidence sur la poursuite de l’instance devant le tribunal, le juge de la mise en état n’ayant en revanche pas à apprécier les mérites du recours ainsi formé, notamment son caractère dilatoire invoqué par le Syndicat.
La bonne administration de la procédure commande alors que les fins de non-recevoir soulevées par la SARL Euro Promo Développement et par M. [D] reçoivent une réponse définitive avant que l’instance ne puisse se poursuivre entre les parties sur le fond de l’affaire.
S’il y a en effet lieu de constater, ainsi que le souligne le Syndicat, les délais important résultant du déroulé de la procédure, incombant selon lui aux défendeurs, ce moyen n’est pas de nature à remettre en cause la nécessité ainsi établie de suspendre le cours de l’instance dans l’attente de l’arrêt de la cour ; il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal de toute demande en conséquence en lien avec ces délais.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, le sursis à statuer est ordonné dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Paris sur l’appel formé contre l’ordonnance du 7 mars 2023 (procédure enrôlée sous le numéro 23/08292).
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vue d’éviter des renvois aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l'affaire, étant rappelé aux parties qu'elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 pour observations impératives des parties sur cette proposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 380, 794 et 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Paris sur l’appel formé contre l’ordonnance de mise en état rendue le 7 mars 2023 (procédure d’appel RG n° 23/08292),
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
Rappelle que :
- Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
- LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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