Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09892 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKD2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/01253
APPELANTE
Madame [K] [H] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/052435 du 20/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 décembre 2023 et prorogé au 15 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [K] [H] épouse [U] contre un jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour se réfère pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [U] (l'assurée) employée par la société [5] en qualité d'agent de service, a souscrit le 29 octobre 2012 une déclaration de maladie professionnelle, pour asthme auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse)
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du 6 septembre 2012 émanant du docteur [W] faisant état d'un « asthme confirmé par exploration fonctionnelle respiratoire et récidivant après exposition au détartrant - tableau n°66 ».
La caisse a notifié le 30 janvier 2013 à Mme [U] une décision de refus de prise en charge de la maladie au regard des conditions posées par le tableau n°66 des maladies professionnelles, l'asthme n'étant pas confirmé par une épreuve fonctionnelle respiratoire.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable, qui a demandé une nouvelle étude du dossier par la caisse. Cette dernière procédé à une enquête administrative qui a été clôturée le 26 août 2013 et a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France.
Le 22 janvier 2014 la caisse a notifié à Mme [U] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au motif que la maladie ne répondait pas à la condition de délai de prise en charge posée par le tableau n°66 des maladies professionnelles et que le comité considérait que cette maladie n'était pas directement causée par son travail habituel.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours pour le même motif, puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui, par jugement du 3 décembre 2015, l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Mme [U] a relevé appel le 7 juillet 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2016.
Par arrêt du 16 octobre 2020, la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [H] épouse [U] de ses demandes visant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par elle le 29 octobre 2012 au titre de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable.
Avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [H] épouse [U] au titre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie, pour donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [K] [H] épouse [U] a été ou non directement causée par son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a rendu son avis motivé le 31 mars 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [U] demande à la cour de :
- recueillir avant-dire droit l'avis d'un second CRRMP,
En tout état de cause,
- infirmer ladite décision en ce qu'elle a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- constater que l'affection subie par Mme [U] est une maladie professionnelle au sens de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [U] toutes sommes relatives aux droits dont elle peut prétendre au titre de la maladie professionnelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Maître Froger, conseil de Mme [U], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience représentée par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la cour d'entériner l'avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, en soulignant que l'appelante n'apporte pas d'éléments nouveaux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par Mme [U] à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par l'assurée le 29 octobre 2012
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Au cas particulier, l'assurée réclame la prise en charge de l'affection prévue par le tableau 66 des maladies professionnelles s'agissant de « Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test » pour lequel un délai de prise en charge de 7 jours est prévu.
L'appelante fait valoir que ce délai de prise en charge a été respecté en soutenant que la première constatation médicale date était antérieure au 3 février 2010, date jusqu'à laquelle elle était exposée au risque.
Il ressort de l'arrêt du 16 octobre 2020 de cette cour qu'il a été jugé que :
' Le médecin conseil de la caisse retient pour date de première constatation de la maladie le 10 mars 2011, date qui correspond à la réalisation d'une exploration fonctionnelle respiratoire;
Cet examen particulier est exigé par le tableau n°66 des maladies professionnelles, qui désigne la maladie dans les termes suivants: "asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test"'.
La production d'un compte rendu ce cet examen est un élément indispensable à la caractérisation de la maladie conformément au tableau, et Mme [U] ne peut pas se contenter d'affirmer que cet examen aurait été passé par elle "selon toute vraisemblance" bien avant, sans en produire la preuve.
Le dispositif de cette décision indiquant :
« Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [H] épouse [U] de ses demandes visant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par elle le 29 octobre 2012 au titre de l'alinéa 2 de l'article L .461-1 du code de la sécurité sociale applicable. »
Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation a autorité de chose jugée et il convient de constater que l'assurée a été déboutée de manière définitive de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la présomption du caractère professionnel d'une maladie prévue dans un tableau annexé à l'article L.461-1 du code de la sécurité s'agissant de l'affection déclarée le 29 octobre 2012.
L'appelante conteste l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 7 janvier 2014 en faisant valoir que cette instance se serait trompée s'agissant de l'affection qu'elle a déclarée. Elle indique le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles semble avoir recherché l'existence « d'un syndrome obstructif variable rythmé par le travail », alors qu'elle a déclaré souffrir d'asthme.
Il ressort de l'arrêt du 16 mars 2020 que ce moyen tendant à contester la validité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l'Ile de France, saisi par la caisse, a été déjà examiné. En effet, cette décision indique sur ce point :
« Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, régulièrement saisi par la caisse, a rendu son avis le 7 janvier 2014[...].
Cet avis est motivé: "les éléments médicaux fournis ne permettent pas de retenir l'existence d'un asthme d'origine professionnelle. Il n'existe en particulier aucune preuve de l'existence d'un syndrome obstructif variable rythmé par le travail. Il n'est donc pas possible de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 6 septembre 2012".
Contrairement à ce que soutient l'appelante le comité a bien examiné au regard des exigences du tableau n°66 précité la maladie déclarée, qui est l'asthme professionnel, auquel se rapporte bien la notion de syndrome obstructif.
Il n'y a pas d'erreur de la part du comité, et son avis n'a pas à être écarté. »
Il sera ajouté qu'il ressort du bordereau de pièces annexé aux conclusions déposées pour le compte de l'appelante que l'avis du 7 janvier 2014 n'est pas produit. Dès lors, les affirmations sollicitant cette pièce sont sans emport, puisqu'elles ne peuvent être vérifiées.
Par ailleurs, l'assurée fait valoir qu'au moment où le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a statué, les pièces relatives à une première constatation médicale de la maladie antérieures au 3 février 2010 ne lui ont pas été soumises. Il a été exposé dans les motifs précédents que le non-respect du délai de prise en charge avait été définitivement jugé par l'arrêt du 16 octobre 2020. Il appartenait à l'assurée de faire valoir ces arguments de fait quant à la date de première constatation médicale au moment de l'instruction de la demande par la caisse ou le cas échéant, lors de la saisine de l'un ou l'autre des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [K] [H] épouse [U], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [K] [H] épouse [U] ;
CONFIRME le jugement RG n°14-01253 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 3 décembre 2015 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DÉBOUTE Mme [K] [H] épouse [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [K] [H] épouse [U] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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