Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03095
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 23/03095 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOVM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 29 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SNAT FOURNAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS SNAT Fournaire (la société ou l'employeur) exploite une activité de transport de matières dangereuses en citernes. Elle appartient au groupe EB TRANS et emploie environ 100 salariés.
M. [P] ( le salarié) a été engagé par la société en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 25 mai 2020.
Le 27 novembre 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2022 par lettre du 21 juillet précédent et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 juillet 2022, la société a reporté l'entretien préalable au 8 août 2022 en raison de l'arrêt de travail du salarié et de ses heures de sortie autorisées.
Le salarié a licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2022 motivée comme suit :
' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé le lundi 8 août 2022 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [C] [D]. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les motifs nous amenant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits suivants :
Vous exercez les fonctions de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 7, coefficient 150M, conformément à la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports, depuis le 25 mai 2020.
Lundi 18 juillet 2022, vous avez livré le relais Total de [Localité 5]. Après impression de votre ticket de livraison, vous avez refusé de quitter la station attendant l'autorisation de Total pour quitter les lieux. Votre bon de livraison avait été signé et votre responsable, informé de votre attente, vous a demandé de quitter la station pour poursuivre votre tournée. Vous n'avez cependant quitté la station que vers 17h46 (soit 1h45 après la fin de votre livraison) et sans en avoir informé l'exploitation vous n'avez pas chargé pour votre second tour.
Le lendemain ( mardi 19 juillet 2022), vous avez effectué vos livraisons normalement, car vous auriez réussi à contacter le service livraison Total. Toutefois, vous refusez de nous informer de ce qu'il s'est dit ce jour.
Vous avez à nouveau, le mercredi 20 juillet 2022, refusé de quitter la station sans l'accord de Total. Là encore votre ticket de livraison et votre bon de livraison signé vous avaient été remis. Votre livraison s'est terminée à 15h35, vous n'avez cependant quitté la station qu'à 18h48, et là encore vous n'avez pas réalisé les 2 tours suivants et n'en avez pas informé l'exploitation.
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien, avoir constaté un écart entre vos tickets de jauge ( début et fin de dépotage) et le volume de distribution et vous nous avez dit avoir agit sciemment pour ne pas être accusé de vol de carburant.
Cet écart est inhérent à nos activités, ce que vous ne pouvez ignorer compte tenu de votre expérience. En effet, les stations ne sont pas fermées lors des livraisons, et les consommations à la pompe des usagers durant le temps de livraison (1h environ) viennent influer sur le volume affiché sur le ticket de fin de livraison. Notre client Total vérifie ensuite les volumes livrés par recoupement d'informations.
Lors de ces 2 journées, votre comportement a été strictement identique :
- arrivée sur le site ( station Total)
- impression du ticket de jauge par la station ( ou ticket de creux)
- livraison de carburant
- impression du ticket de fin de livraison
- signature du bon de livraison par le personnel Total sur place
- refus de quitter les lieux dans l'attente d'une validation de la livraison par 'Total'
- attente sur place et refus de reprendre votre tournée malgré la demande de votre responsable
- départ tardif de la station et retour au dépôt sans avoir chargé pour le ou les tours suivants et sans en informer l'exploitation.
Votre comportement est inacceptable, par votre attitude :
- vous mettez à mal l'image de marque de la société vis à vis de notre principal client Total,
- vous bloquez une citerne et l'activité en refusant de poursuivre votre tournée
- vous contrevenez aux instructions qui vous sont données
- vous ne chargez pas pour les tours suivants prévus au planning et n'en informez pas l'exploitation.
Vous avez agi sciemment et en parfaite connaissance de cause. Nous ne pouvons accepter un tel refus au travail, contraire à vos obligations professionnelles et préjudiciable à l'entreprise.
Vous étiez en possession des tickets de jauge ( avant et après dépotage), et du bon de livraison signé, bon de livraison sur lequel vous avez par ailleurs la possibilité de faire des réserves le cas échéant. Ces documents sont conformes au contrat signé avec Total dans le cadre de nos opérations de déchargement. Nul autre processus de validation de l'opération de déchargement n'est requis.
Les contrôles mis en place ont pour objet de vérifier les quantités de carburant livrées, or vous en détournez la finalité en arguant que ces contrôles mettent en cause votre responsabilité. De plus, vous attendez plusieurs heures une autorisation écrite de 'Total', pour pouvoir quitter les lieux, sans évoquer nommément qui que ce soit, ni aucun service, susceptible de valider votre livraison.
De plus et malgré l'échange intervenu avec Monsieur [G] [L], responsable d'exploitation, le 18 juillet 2022, vous demandant fermement de quitter la station et de ne pas bloquer vos livraisons de la sorte, vous avez répété le même schéma dès le surlendemain, refusant de poursuivre vos prestations.
Vous prétextez d'une procédure pénale en cours pour justifier de vos agissements, exposant que les accusations portées contre vous et relatives à la journée du 18 mars 2021 relèvent de circonstances de livraisons similaires.
Nous ne pouvons recevoir cet argument, en effet des accusations de vol le cas échéant, ne peuvent se déduire d'une simple opération de dépotage simultanée aux retraits à la pompe des usages de la station, sans qu'y soient associés d'autres éléments. Le cas échéant, seuls des éléments corroborant de potentiels agissements répréhensibles peuvent conduire à une mise en cause après des investigations poussées.
Les process de livraison sont mis en place pour assurer le suivi des quantités livrées. Le delta entre les tickets de jauge ( avant et après dépotage) sont inhérents à nos opérations de livraison dès lors que la station reste ouverte aux usagers, cela ne justifie pas en soit, la mise en cause du conducteur ou de la société.
Votre attitude fautive, rendant impossible la poursuite de toute relation de travail, une mise à pied conservatoire vous a été notifiée le 21 juillet 2022, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée.
Les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs qui vous sont reprochés.
Au vu de la gravité des faits, il apparaît impossible de poursuivre notre relation contractuelle, ne serait-ce que pour la durée d'un préavis. C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui sera effectif dès l'envoi de la présente. (...)'
Par requête du 21 septembre 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et demande d'indemnités.
Par jugement du 29 août 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit que le licenciement de M. [P] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à qualifier une exécution fautive du contrat de travail de M. [P],
En conséquence,
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société SNAT Fournaire, en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 13 septembre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 18 septembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dit qu'il n'y avait pas lieu d'exécution fautive du contrat de travail par la société, laissé les dépens à la charge des parties ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Il demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SNAT Fournaire à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 945, 99 euros
indemnité légale de licenciement : 1 420, 86 euros
indemnité compensatrice de préavis : 5 683,42 euros et congés payés afférents : 568,34 euros
rappel de salaire lié à l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire : 1 400 euros augmentés des congés payés afférents : 140 euros
exécution fautive du contrat de travail : 6 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- débouter la société SNAT Fournaire de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic),
- condamner la société SNAT Fournaire aux dépens,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société SNAT Fournaire en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société SNAT Fournaire demande à la cour de :
- juger que la faute est réitérée et présente une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail,
- juger la faute grave établie,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse malgré une motivation retenant une faute grave ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement repose sur une faute grave
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu d'exécution fautive du contrat de travail imputable à l'employeur ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [P] de ses demandes tenant à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la voir condamner au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'une indemnité pour exécution fautive du contrat de travail, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais explique son attitude par le contexte auquel il était confronté. Il indique avoir fait l'objet de poursuites pénales à la suite de plaintes déposées à la fois par son employeur et la société Total pour vol de carburant.
Il relate que depuis mars 2021 il faisait l'objet d'une enquête pénale, que les faits qui lui étaient reprochés étaient en partie en lien avec une différence de jauge lors des livraisons chez le client Total ; que son employeur, au cours de la procédure d'enquête n'a pas communiqué les éléments qui auraient pu le disculper, de sorte qu'il était légitime qu'il se montre particulièrement vigilant lors de ses livraisons et qu'il obtienne des garanties avant de quitter les sites livrés.
Il précise que le tribunal correctionnel d'Evreux l'a relaxé des fins de la poursuite par jugement prononcé le 24 novembre 2022 et que Mme la Procureure Générale s'est désistée de son appel à son encontre au cours de l'audience devant la cour d'appel le 16 novembre 2023.
Il rappelle que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés sur une courte période de 2 jours, qu'il n'avait rencontré aucune difficulté précédemment au cours de la relation contractuelle.
Il considère qu'au regard de ce contexte, l'employeur aurait dû prendre la peine de lui expliquer ce qu'il attendait de lui, que le prononcé d'un licenciement était particulièrement disproportionné.
La société, après avoir précisé que son principal client était le groupe Total, indique ne pas avoir été à l'origine des poursuites pénales diligentées à l'encontre du salarié.
Elle précise que le groupe Total a déposé plainte pour un vol de carburant en réunion sur la période comprise entre le janvier 2022 et mars 2021 concernant plusieurs centaines de litres de carburant, pour un préjudice estimé à environ 90 000 euros, vol commis par ses salariés.
La société relève qu'une interpellation en flagrance de l'auteur principal a été réalisée par les forces de l'ordre le 22 mars 2021; que M. [P] a été mis en la cause non pas en raison d'écarts qui pouvaient apparaître entre les volumes de carburant livrés et le volume affiché en fin de livraison mais en raison du fait d'une part qu'il était binôme du principal mis en cause et d'autre part, qu'il avait également effectué un arrêt suspect sur le parking d'un restaurant se situant en dehors de son circuit de livraison et lieu suspecté de la revente de carburant.
L'employeur constate que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et non spécifiquement contestés par le salarié.
Il indique que ces faits, qui sont constitutifs d'insubordination, se sont réitérés sur deux jours en dépit des explications fournies au salarié, qu'ils ont créé un trouble en ce que le salarié a adopté ostensiblement une attitude de blocage pendant plus de deux heures au sein de stations du client Total, client important vis-à-vis duquel la relation commerciale était déjà altérée en raison du vol de carburant ; que l'attitude du salarié a empêché que soient assurées les livraisons suivantes qu'il devait réaliser.
La société précise en outre que le salarié pouvait, en cas de difficultés, consigner celles-ci directement lors des livraisons.
Sur ce ;
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir refusé de quitter les lieux de livraison les 18 et 20 juillet 2022 et de poursuivre sa tournée en exigeant d'obtenir du client de la société, la société Total, une attestation, une autorisation écrite.
Ces faits sont matériellement établis.
Il ressort des éléments produits qu'en agissant de la sorte, le salarié n'a pas respecté les directives de son employeur. En contactant directement le client Total, client de la société Fournaire, M. [P] a créé un trouble à la fois sur son lieu de livraison en ce qu'il est resté plus de deux heures sans motif valable au sein de la station service mais également dans les relations existant entre la société Fournaire et son client Total.
Il n'est pas davantage contesté que les 18 et 20 juillet 2022, M. [P] n'a pas achevé ses tournées et, ce, en dépit des demandes expresses formulées par son employeur et qu'en conséquence, il n'a pas réalisé l'intégralité de ses missions.
Au regard de ces éléments, du refus exprimé à deux reprises par le salarié d'effectuer ses missions selon les règles fixées par son employeur, il y a lieu de considérer que le comportement du salarié présente un caractère fautif.
Cependant, il résulte des circonstances de la commission des faits que ceux-ci n'ont pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée limitée du préavis, en raison notamment de leur caractère ponctuel et isolé.
L'examen de proportionnalité auquel doit se livrer le juge conduit également à retenir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour sanction des faits reprochés n'est pas non plus justifié, notamment au vu de l'absence d'antécédent disciplinaire du salarié, de l'enquête pénale en cours, du risque encourru par le salarié et de sa crainte légitime d'être à nouveau mis en cause pour des faits de vols de carburant.
Il était en effet loisible à l'employeur de prendre toute autre mesure, y compris disciplinaire, alternative, avant que de choisir la voie radicale du licenciement, disproportionné en l'espèce.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 2 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Le salarié précise avoir retrouvé un emploi à compter du 25 novembre 2022 avec un salaire d'un montant inférieur à celui qu'il percevait au sein de la société Fournaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
Le salarié demande que son employeur soit condamné à des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Il considère qu'il a été injustement poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Evreux, que son employeur n'a pas fourni aux forces de l'ordre les éléments pour le disculper, qu'il n'a notamment pas précisé que les écarts de jauge étaient inhérents à l'activité de livraison, qu'il n'a pas fait preuve de bienveillance à son égard en communiquant aux enquêteurs des éléments à décharge.
La société conteste toute exécution fautive du contrat de travail. Elle rappelle ne pas avoir été à l'origine du dépôt de plainte, ne jamais avoir déposé plainte nominativement contre M. [P] et avoir fourni aux enquêteurs les pièces sollicitées. Elle observe que le salarié ne produit pas l'intégralité de l'enquête pénale et constate qu'il ressort à fois du jugement correctionnel et de l'arrêt de la cour d'appel que M. [P] a été inquiété uniquement en raison de sa présence lors de ses horaires de travail sur un parking situé en dehors de sa tournée qui sera désigné comme étant le lieu du vol de carburant.
Sur ce ;
En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que la société Fournaire n'est pas à l'origine du dépôt de plainte à l'encontre de M. [P].
Il est établi que deux salariés de la société ont été condamnés pour des faits de vol de carburant commis au préjudice de la société Total, client de la société Fournaire ; M. [P] ayant quant à lui été relaxé.
M. [P], qui ne verse pas aux débats l'intégralité de l'enquête pénale diligentée, n'établit pas l'existence d'un comportement déloyal de son employeur à son égard, la société indiquant, sans être utilement contredite, avoir collaboré à l'enquête en produisant les éléments sollicités.
En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il est précisé que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, il n'y a pas lieu à condamner la société aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 29 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge le licenciement de M. [E] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SNAT Fournaire à verser à M. [E] [P] les sommes suivantes :
- 5 683,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 568,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 420,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 400 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 140 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- 8 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la société Fournaire ;
Condamne la société SNAT Fournaire à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Monsieur [P] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société SNAT Fournaire à verser à M. [E] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SNAT Fournaire aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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