Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08273 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OA
N° de MINUTE : 24/01106
DEMANDEUR
S.C.I. NIM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Ariane MANGIN de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. DEJA VU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, la société Nim et la société Déjà Vu ont conclu un bail commercial portant sur les locaux suivants : une boutique sur rue avec sanitaires, surface totale de 86m² » sise [Adresse 1], pour une durée de 9 années, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2023. Le local loué a été complété d’un bureau par avenant du 1er décembre 2016.
Par exploit du 23 février 2023, la société Nim a fait signifier un commandement de payer la somme de 44.820,85 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit du 21 avril 2023, la société Nim a fait signifier à la société Déjà Vu un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime à savoir le défaut de paiement des loyers pour un montant de 40.483,50 euros au 28 février 2023 et à effet au 31 décembre 2023.
Par exploit du 26 janvier 2024, la société Nim a fait signifier à la société Dejà Vu une sommation de quitter les lieux.
Par exploit du 1er aout 2023, la société Nim a fait assigner la société Déjà Vu devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir le paiement de sa dette locative s’élevant à 35.473,50 euros au 31 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie de signification auprès de la société Déjà Vu, non comparante, la société Nim demande au tribunal, au visa des articles 2224 et 1103 du code civil de :
- DÉCLARER la SCI NIM recevable et bien fondée en son assignation ;
- CONDAMNER la société DEJA VU à payer à la SCI NIM la somme de 42.883,50 euros hors taxes au titre de l’arriéré de loyers échus et non réglés arrêté à la date du 31 décembre 2023 ;
- CONDAMNER la société DEJA VU à payer à la SCI NIM la somme de 4.288,35 euros au tittre de la clause pénale prévue au bail commercial du 1 er janvier 2015 ;
- VALIDER le congé avec défaut de renouvellement en date du 21 avril 2023 emportant résiliation de plein droit du bail commercial conclu 1 er janvier 2015 à compter du 31 décembre 2023;
- FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à verser à compter du 1 er janvier 2024 par la société DEJA VU à la SCI NIM à un montant mensuel de 2.130 euros Hors Taxes et jusqu’à la libération des locaux
En conséquence,
- ORDONNER à la société DEJA VU et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de libérer les locaux et de remettre les clés ;
A défaut,
- AUTORISER la SCI NIM à expulser la société DEJA VU des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus ;
En toutes hypothèses
- CONDAMNER la société DEJA VU à payer à la SCI NIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société DEJA VU en tous les dépens qui comprendront notamment les coûts:
1. du commandement de payer les loyers du 23 février 2023
2. Du congé avec refus de renouvellement au 21 avril 2023 ;
3. la signification de l’assignation
4. de l'exécution de la décision à intervenir
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de la société Déjà Vu par la présence de son nom sur la boite aux lettres, par la présence d’une enseigne sur l’immeuble et par la confirmation par le voisinage, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions précitées de la société Nim pour un exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés au 31 décembre 2023 fait apparaitre une dette locative d’un montant de 42.883,50 euros à la charge de la société Déjà Vu.
Bien que mise en demeure à plusieurs reprises, la preneuse n’a pas réglé la dette.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 42.883,50 euros hors taxes, loyer de décembre 2023 inclus.
2. Sur la clause pénale
L’article 1103 du code civil prévoit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties prévoit que les sommes dues seront augmentées d’une pénalité de 10% après l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure de payer la dette principale.
La société Déjà Vu sera condamnée à payer à la société Nim la somme de 4.288,35 euros au titre de la clause pénale.
3. Sur le congé
L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
En l’espèce, le congé avec refus de renouvellement a été donné pour le 31 décembre 2023 par exploit du 21 avril 2023 au motif grave et légitime du défaut de paiement des loyers échus par le preneur.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail commercial au 31 décembre 2023.
La société Déjà Vu est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023. Il convient d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer appelé en dernier lieu soit 2.130 euros hors taxes par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La société Nim sera autorisée à faire appel à un commissaire de Justice afin de faire constater et estimer les réparations locatives utiles.
4. Sur les frais
La société Déjà Vu, qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce inclus les frais d’actes qui ont précédé l’introduction de l’instance à savoir les frais de commandement de payer et les frais de sommation de quitter les lieux. En revanche, les frais afférents au congé avec refus de renouvellement sont des actes liés à l’exécution et au terme du bail commercial. Ils ne sont pas nécessaires à la présente procédure de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des dépens.
La société Déjà Vu sera condamnée à payer 2.000 euros à la société Nim au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société Déjà Vu à payer à la société Nim la somme de 42.883,50 euros hors taxes au titre des loyers impayés, loyer de décembre 2023 inclus ;
Condamne la société Déjà Vu à payer à la société Nim la somme de 4.288,35 euros au titre de la clause pénale ;
Prononce la résiliation du bail commercial au 31 décembre 2023, à minuit ;
Condamne la société Déjà Vu à payer à la société Nim une indemnité d’occupation d’un montant de 2.130 euros hors taxes par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonne l’expulsion de la société Déjà Vu des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle et de son chef, et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers de la société Déjà Vu garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout lieu adapté au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Autorise la société Nim à faire établir un procès-verbal de constat d’un commissaire de Justice de son choix aux fins d’évaluation des réparations locatives lors de la sortie des lieux de la société Déjà Vu ;
Condamne la société Déjà Vu aux dépens incluant les frais de commandement de payer du 21 février 2023 et les frais de sommation de quitter les lieux du 26 janvier 2024 ;
Condamne la société Déjà Vu à payer à la société Nim la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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