Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 octobre 2024. 2201370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2201370
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Colomes, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception en date du 25 novembre 2021 d'un montant de 10 051,54 euros, émis par la direction départementale des finances publiques de la Marne au nom du Ministère de l'Education, au titre d'un trop-perçu de rémunération du 25 février 2020 au 28 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le Directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aube a rejeté sa demande du 12 janvier 2022 contestant le titre de perception émis le 25 novembre 2021 d'un montant de 10 051,54 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le recteur de l'académie de Reims conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le recteur de l'académie de Reims a abandonné le recouvrement de la créance en litige. Par suite, le 26 juin 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le comptable assignataire a annulé le titre de 10 051.54 euros et le titre de 1 005 euros correspondant à la majoration du principal. Le recouvrement de la créance étant abandonné, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Rectorat de l'académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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