Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15311 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKS4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 22/00551
APPELANTE
S.C.I. SICAM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN 37
INTIMÉS
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mme [Z] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02
M. [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S.U. CANTINE DU MOZINOR
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, la SCI Sicam a donné à bail commercial à M. [J] [I], en son nom personnel et en qualité de dirigeant de la société en formation, La cantine de Mozinor, des locaux situés [Adresse 4]) moyennant un loyer annuel hors charges hors taxes de 6 600 euros. M. [Z] [U] [F] et M [V] [X] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par les locataires.
Les 24 et 27 décembre 2022, la société bailleresse a fait délivrer et a dénoncé aux cautions, un commandement de payer la somme de 3 464,16 euros, selon compte arrêté au 15 octobre 2021, visant la clause résolutoire inscrite au bail.
Puis ce commandement étant resté vain, la SCI Sicam a, par acte des 10 et 14 mars 2022, fait assigner la société La cantine de Mozinor, M. [I], Mme [U] [F] et M [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de provisions. Reconventionnellement, la société La cantine de Mozinor a sollicité notamment la mise en conformité, sous astreinte, du système d'extraction des fumées.
Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la SCI Sicam de ses demandes, a débouté la société La cantine Mozinor de sa demande de remboursement des provisions sur charges et a condamné la SCI Sicam à raccorder à un conduit d'évacuation conforme le système d'extraction des fumées de la société La cantine du Mozinor, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la
son ordonnance puis, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, dont il se réservait la liquidation.
Le juge a également dit qu'il appartiendra à la SCI Sicam de justifier de ce raccordement conforme par la notification à la société La cantine du Mozinor, d'une facture de travaux acquittée et de tous justificatifs utiles sur la conformité du conduit d'évacuation tant aux normes techniques qu'aux éventuels droits des tiers, suspendant jusqu'à la réalisation complète des travaux prescrits l'obligation de la société locataire de payer les loyers et charges et condamnant la SCI Sicam à payer à chacun des quatre défendeurs, la somme de 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens.
Le 19 août 2022, la SCI Sicam a relevé appel des dispositions de cette ordonnance lui faisant grief et aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 novembre 2022, elle demande à la cour de réformer en sa totalité l'ordonnance querellée et en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de la société La cantine du Mozinor des locaux du [Adresse 3] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, de condamner solidairement, la société La cantine du Mozinor, M. [I], Mme [U] [F] et M [V] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 346,16 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers impayés comptes arrêtés au (sic) ;
- 1 000 euros d'indemnités d'occupation mensuelles, les charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs ;
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, Mme [U] [F] soutient, à titre principal, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Sicam, subsidiairement, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile et des articles 1719, 1720, 1721 et 1219 du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise et en tout état de cause, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes extra-judiciaires remis selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le 16 novembre 2022 à M. [X] et le 17 novembre 2022 à la société La cantine de Mozinor et à M. [I].
SUR CE,
Mme [U] [F] soutient que la déclaration d'appel est caduque faute pour l'appelante de l'avoir signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation. La société SICAM ne conclut pas sur cette caducité.
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile : lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel (...).
En l'espèce, l'avis de fixation en circuit court rappelant les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile a été adressé au conseil de l'appelante, le 11 octobre 2022 qui en a accusé réception le jour même. La déclaration d'appel a été signifiée tardivement, le 16 novembre 2022 à M. [X] et le 17 novembre 2022 à Mme [U] [F], à M. [I] et à la société Cantine du Mozinor. Par conséquent, la déclaration d'appel de la SCI Sicam est caduque.
La société Sicam sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par Mme [U] [F] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Sicam en date du 19 août 2022 ;
Condamne la société Sicam à payer à Mme [U] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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