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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 01-03.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.901

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... était agent commercial de la société SAB diffusion depuis le 11 janvier 1994 sur un secteur géographique déterminé et avec exclusivité ; que, par avenant du 11 janvier 1996, la clause d'exclusivité a été supprimée ainsi que la commission sur la clientèle apportée par la société en contrepartie d'une augmentation de la commission et d'une indemnité de 50 000 francs ; que, par lettre du 1er juillet 1996, M. X... a mis fin au contrat liant les parties, avec effet au 1er octobre 1996 ; que la société a rompu le contrat en cours de préavis pour concurrence déloyale le 7 août 1996 et a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité de résiliation et de commissions ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 134-6 du Code de commerce que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, même à titre non exclusif, l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue sans son intermédiaire pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'en privant M. X... de tout droit à commission sur les ordres indirects au motif pris du défaut d'exclusivité territoriale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé le texte susmentionné ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que par avenant du 11 janvier 1996, la clause d'exclusivité avec commissionnement sur la clientèle apportée convenue entre les parties avait été supprimée, il en résulte que les dispositions supplétives du texte cité au moyen n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 134-10 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de commissions, l'arrêt retient qu'il a pris l'initiative de rompre le contrat d'agent commercial et qu'il a violé son obligation légale et contractuelle de non-concurrence ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et que l'inexécution n'est pas due à des causes imputables au mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 134-7 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de commissions, l'arrêt retient que le contrat ayant cessé de produire ses effets le 7 août 1996, il ne peut solliciter de commissions de janvier à mai 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas un droit à commissions sur d'éventuelles affaires conclues directement par la société Sab diffusion avec ses anciens clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de commissions de M. X..., l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SAB diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAB diffusion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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