Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-12.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.988
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ci-devant 10, Clos du Bois Luget au Pian (Gironde), et actuellement 2, place Marceau au Bouscat (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de :
1 / La société anonyme Finaref, dont le siège social est ... (Nord),
2 / Mme Nadine Z..., épouse Y..., demeurant ci-devant 10, rue du Bois Luget au Pian (Gironde), et actuellement ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Finaref, de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a souscrit, le 8 février 1986, auprès de la société Finaref, une ouverture de crédit renouvelable, dans la limite de 3 000 francs, remboursable par mensualités ; que M. X..., alors son concubin, était mentionné au contrat en qualité d'emprunteur ; que, contestant sa signature figurant au bas de l'acte, ce dernier a fait opposition à une ordonnance en date du 13 décembre 1990 lui enjoignant de payer à la société Finaref la somme de 6 343,54 francs en principal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1324 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des sommes réclamées, le Tribunal, après avoir procédé à l'examen de l'écrit litigieux et constaté que des deux signatures figurant sur les deux feuillets du contrat, l'une différait de celle apposée sur des pièces non contestées et l'autre lui ressemblait, retient que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas signé le contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans le cas où un acte sous seing privé est dénié, c'est à la partie qui entend en faire usage qu'il appartient d'en démonter la sincérité, le Tribunal, en inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'au soutien de sa décision, le Tribunal relève encore que des prélèvements mensuels ont été opérés par la société Finaref sur le compte de M. X..., qui n'a pas protesté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acceptation de M. X... sans protestation de prélèvements sur son compte ne pouvait à lui seul faire la preuve de son engagement, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Agen ;
Condamne la société Finaref et Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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