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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.650

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Saint-Rémy l'Honoré (Yvelines), ferme de Châtillon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de l'ILE de FRANCE, dont le siège social est à Paris (14ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller, faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'appréciant souverainement la portée de la transaction conclue entre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles et M. X..., postérieurement à l'introduction par ce dernier d'une action en paiement de l'indemnité afférente à l'incendie du bâtiment assuré, la cour d'appel retient qu'il résulte des termes mêmes du contrat ne souffrant aucune interprétation qu'en déclarant renoncer "chacune des parties... vis-à-vis de l'autre à toute prétention et moyens" après l'acceptation par M. X... d'une somme proposée par l'assureur, les parties à la transaction avaient entendu mettre fin au litige relatif à l'indemnisation du sinistre et non à celui concernant le paiement des primes ; que par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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