Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-60.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.053
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elf Atochem, usine de Gonfreville, dont le siège est à Harfleur (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1994 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :
1 / du syndicat CGT de l'usine de Gonfreville l'Orcher d'Elf Atochem, représenté par son secrétaire général, domicilié à Atochem, Harfleur (Seine-Maritime),
2 / de la section syndicale CFDT du complexe pétrochimique de Gonfreville l'Orcher Elf Atochem, domiciliée à Gonfreville l'Orcher, route de la Chimie à Harfleur (Seine-Maritime),
3 / du syndicat CFE/CGC dont le siège est usine de Gonfreville Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),
4 / du syndicat CFTC dont le siège est usine de Gonfreville Atochem à Harfleur (Seine-maritime),
5 / du syndicat CGT/FO dont le siège est usine de Gonfreville Atochem à Harfleur (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Elf Atochem fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 3 février 1994) d'avoir décidé que, sauf nouvel accord entre les partenaires sociaux, les scrutins à intervenir se dérouleraient sans discontinuité sur une durée suffisante pour permettre aux cinq équipes de travail continu de voter, alors, selon le moyen, que le déroulement des opérations électorales doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que, selon l'article L. 54 du Code électoral, le scrutin se déroule sur un jour ; que les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail prévoyant respectivement que l'élection des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise a lieu pendant le temps de travail ne dérogent pas à cette règle pas plus que l'article L. 423-19 prévoyant l'organisation simultanée de ces deux élections à la même date ; qu'en décidant que les élections se dérouleraient sur une durée suffisante pour permettre aux cinq équipes affectées au régime du travail continu de voter directement, ce qui conduit à organiser les élections sur plus d'une journée, le jugement a violé les articles précités ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que, sauf nouvel accord, les prochaines élections se dérouleraient sans solution de continuité, sur une durée suffisante pour permettre aux cinq équipes affectées au régime du travail continu de voter directement, le jugement, qui, faute de statuer sur la date du scrutin, a contraint l'employeur à organiser la négociation d'un nouvel accord
préélectoral a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, l'élection a lieu pendant le temps de travail et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et à défaut d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;
Qu'ainsi, c'est sans méconnaître ces principes, que le tribunal d'instance a pu décider que l'élection se déroulerait sur une durée suffisante pour permettre aux équipes de travail continu de voter ;
que moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, que dans son dispositif le jugement n'a pas décidé que les élections se dérouleraient sans solution de continuité ; que la seconde branche du moyen qui critique seulement un des motifs de la décision, est irrrecevable sur ce point ;
Attendu, enfin, que l'omission de statuer sur la date du scrutin, alléguée par la même branche, ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que cette branche est sur ce sur point également irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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