Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Mars 2025
RG N° RG 24/00499 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYM7 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [L]
C /
[Y] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE )
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 492
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [R]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
ENVOI LE :
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6- 1grosse, 1expédition
Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
[K] [L] et [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[S] [R] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 15] (ALGERIE),
-[X] [R] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 12] (RHONE)
Par acte du 20 décembre 2023, [K] [L] a fait assigner [Y] [R], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation qui s'est tenue le 6 mai 2024, les époux ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de son assignation, [K] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L] [R] en date du 16 août 1994, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
JUGER que MME [K] [L] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
CONSTATER que Mme [K] [L] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2000, date de la séparation effective,
ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,
JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 2 mai 2024, [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et suivants du Code Civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
JUGER que Madame [L] reprendra l’usage de nom de jeune fille après le prononcer du divorce
FIXER la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2000,
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer cette somme,
JUGER que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[K] [L], née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE),
et de
[Y] [R], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit que [K] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2000, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [K] [L] et [Y] [R],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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