Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/07427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2024 - Tribunal de Commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2024004835
APPELANTE
S.A.R.L. LE BAR DU MARCHE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 879 873 842
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIME
Monsieur [H] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck Benhamou de la SELEURL FB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : B1099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère et Mme Isabelle Rohart, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Mollat, présidente de la chambre,
Mme Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère
Mme Isabelle Rohart, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen Hakiri
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie Mollat, présidente de la chambre et par M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2019, Mme [G], M. [F] et M.[S] ont créé la société Bar du Marché dans l'objectif d'acheter un fonds de commerce de restaurant détenu par la société Break Bio, sis au [Adresse 5], à [Localité 7].Ils étaient tous trois co gérants.
Ce restaurant étant situé sur le domaine public, il était nécessaire d'obtenir de la Mairie de [Localité 6] une autorisation d'occupation précaire.
C'est ainsi que le cédant du fonds, M. [V] présentait M. [F] à la ville de [Localité 6] comme son successeur et par convention du 2 juillet 2021, la mairie de [Localité 6] consentait à M. [F] une convention d'occupation d'un emplacement sur le marché couvert des Batignolles pour une durée de 3 ans.
Le 16 septembre 2021, M.[V] cédait son fonds de commerce de restauration à M. [F], en sa qualité de gérant de la société Bar du Marché.
Cependant, M. [F] donnait congé à la mairie de [Localité 6] de la mise à disposition de l'emplacement au marché couvert des Batignolles et notifiait ce congé le 10 novembre 2023 à la société Bar du Marché.
Concomitamment, invoquant une mésentente entre associés, un dysfonctionnement de la société, et des prélèvements indus effectués par les associés, le 19 novembre 2023, M. [F] notifiait à la société Bar du Marché sa démission de ses fonctions de co gérant.
C'est dans ces circonstances que par acte du 19 janvier 2024, la société Bar du Marché assignait M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris en demandant de ;
Lui ordonner de présenter à la ville de [Localité 6] Mme [N] [G] comme successeur et de justifier de l'accomplissement de cette démarche sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Dire sans objet le congé délivré par M. [F] à la société Bar du Marché le 10 novembre 2023,
Condamner M. [F] à lui payer 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire,
Le condamner à lui payer 327.145,5 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires lors de l'année 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Le condamner à lui payer 110.965,35 euros au titre de la perte de chance de continuer à bénéficier d'un échéancier de règlement au titre des 3 prêts souscrits, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Le condamner à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner M. [F] à lui payer 151.456,25 euros au titre du gain manqué en raison de la résiliation abusive de la convention de mise à disposition, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Le condamner à lui payer 110.965,35 euros au titre de la perte de chance de continuer à bénéficier d'un échéancier de règlement au titre des 3 prêts souscrits, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Le condamner à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Le condamner à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [F] ayant soulevé l'incompétence ratione materiae au profit du tribunal administratif, par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent et renvoyé la société Bar du Marché à mieux se pourvoir.
La société Bar du Marché a interjeté appel du jugement et a été autorisé à assigner M. [F] à jour fixe.
*****
Dans son assignation signifiée le 10 février 2024 à Monsieur [F], la société Bar du Marché demande à la cour de :
- Infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
- Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent,
- Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il statue sur l'entier litige,
- Condamner M. [F] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau,
- Condamner la société Bar du Marché à lui payer 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Pour se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives, le tribunal de commerce a relevé que la convention d'occupation consentie par la Ville de Paris précise que les litiges relatifs à cette convention relèvent de la juridiction administrative.
La société Bar du Marché critique le jugement en soulignant que le litige ne relève pas de la convention d'occupation mais oppose 2 personnes privées et qu'il s'agit d'un litige intéressant le droit des sociétés.
Elle demande donc l'infirmation du jugement.
M. [F] soutient que les demandes de la société Bar du Marché reposent sur la convention d'occupation du domaine public accordée par la ville de [Localité 6] dont l'interprétation, aux termes de ladite convention relève du droit administratif. Il fait valoir que la question est posée de savoir si la ville de [Localité 6] a conclu un contrat avec lui à titre personnel ou avec lui en sa qualité de dirigeant de la société le Bar du Marché.
Sur ce,
Selon l'article L.211-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif.
Selon l'article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales
En l'espèce, le litige ne porte pas sur un contentieux administratif mais il s'agit d'un litige opposant 2 personnes de droit privé qui ne sont pas investies d'une mission de service public.
En effet le présent contentieux porte sur les engagements pris par M. [F] à l'égard de la société le Bar du Marché et la ville de [Localité 6] est étrangère à ce contentieux.
Il s'ensuit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de ce litige et le jugement sera infirmé. Il convient, en application de l'article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
M. [F] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Bar du Marché une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il statue sur l'entier litige,
Condamne M. [F] à payer à la société Bar du Marché une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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