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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-10.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.179

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aslanlar Dis Ticaret ve Teks, dont le siège social est situé San limited Sti Michatpaca, Cad. Mithapaca Fahadi n° 45/54, Beyazit, Istanbul (Turquie), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la société anonyme Régie nationale des Usines Renault, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des Usines Renault, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre parvenue le 9 octobre 1995 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, la société Aslanlar Dis Ticaret ve Tekstil a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 14 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Régie nationale des Usines Renault ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Aslanlar Dis Ticaret ve Tekstil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz