Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00099
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJTQ
LA SOCIETE AGCO FINANCE
C/
M. [T] [E] [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France en date du 15 Février 2022, enregistré sous le n° 21/02187.
APPELANTE :
LA SOCIETE AGCO FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Jessica CHUQUET, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 26 août 2013, la SAS AGCO Finance a consenti un crédit-bail à la SCEA du Manoir pour le financement de l'achat d'un tracteur.
Les loyers restant impayés, le crédit-bailleur a obtenu du tribunal judiciaire d'Orléans la condamnation du crédit-preneur au paiement de la somme de 14 941,80€, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 et capitalisation des intérêts, selon jugement du 10 mars 2021.
Ne parvenant pas à récupérer son dû auprès de la SCEA précitée, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 12 février 2021, la SAS AGCO Finance a adressé à M. [T] [P], es qualités d'associé de la dite société, une mise en demeure de procéder personnellement au règlement de sa créance.
Cette démarche étant restée sans effet, la SAS AGCO Finance a, par acte d'huissier de justice en date du 4 novembre 2021, assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir le paiement de sa créance détenue à l'encontre de la SCEA du Manoir.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal a, notamment :
- débouté la SAS AGCO Finance de l'ensemble de ses demandes,
- condamné celle-ci au paiement des dépens de l'instance,
- débouté la SAS AGCO Finance de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 17 mars 2022, la société précitée a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions du 31 mai 2022, et dernières du 06 juillet 2023, l'appelante demande de :
- débouter M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d'appel privée d'effet dévolutif,
- débouter M. [P] de sa demande de sursis à statuer,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, moyens ou prétentions,
- constater que la créance de la société AGCO Finance a été portée sur l'état des créances de la société SCEA du Manoir pour la somme de 16.011,97 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France en date du 15 février 2022, qui a : « débouté la société AGCO Finance de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la société AGCO Finance aux dépens de l'instance, Déboute la société AGCO Finance de sa demande relative aux frais irrépétibles » ;
Le réformant et statuant à nouveau,
- condamner M. [P] de régler la somme totale de 15.816,63 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Y ajoutant
- condamner M. [P] à verser à la société AGCO Finance la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions du 12 juin 2023, l'intimé demande de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 10 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- dire et juger que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et qu'en conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie ;
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation des actifs par le liquidateur,
- débouter l'appelant de la somme réclamée car cette dernière ne tient pas compte de la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2020 ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS AGCO Finance à verser à l'intimé la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 après plusieurs renvois et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la « fin de non recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel » :
L'intimé expose que les demandes de l'appelante ne sont absolument pas explicites mais générales et vagues ( « l'ensemble de ses demandes » ) : qu'il est parfaitement impossible de savoir quelles étaient les demandes de la SAS AGCO Finance.
Il considère que l'appelante aurait du reprendre l'ensemble des demandes faites devant le tribunal judiciaire de Fort de France et pour lesquels elle a été déboutée ; que faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel est imprécise et n'emporte donc aucun effet dévolutif.
L'appelante réplique qu'elle a expressément repris tous les chefs du dispositif du jugement dont appel ; que seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée ; que dès lors, les chefs de jugement critiqués sont uniquement ceux qui sont visés dans le dispositif puisque ce sont les seuls qui sont tranchés ; que ce sont donc bien les chefs de jugement rendu par la juridiction de première instance et non les demandes qui doivent être visées dans la déclaration d'appel pour que la dévolution fonctionne ; qu'au stade de la déclaration d'appel, il ne doit pas être repris les demandes formulées en première instance mais une simple mention des chefs du jugement.
La cour retient qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société AGCO Finance est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l'appel : Appel Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués l' appel tend à la réformation du jugement critiqué par le juge du Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a 1er chef de jugement critiqué débouté la SAS AGCO FINANCE de l'ensemble de ses demandes 2e chef de jugement critiqué dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement 3ème chef de jugement critiqué condamné la SAS AGCO FINANCE au paiement des dépens de l'instance 4e chef de jugement critiqué débouté la SAS AGCO FINANCE de sa demande relative aux frais irrrépétibles ».
Il apparaît donc que la déclaration d'appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués et que l'appel emporte effet dévolutif.
La « fin de non-recevoir » invoquée par l'intimé ne peut donc être retenue.
2/ Sur le fond :
Le tribunal a débouté la société AGCO Finance de sa demande de condamnation de M. [P] au motif que les statuts de la SCEA du manoir n'étant pas produits aux débats, la qualité d'associé de [P] [T], préalable à toute tentative de recouvrement d'une dette sociale à son encontre, n'était pas établie.
L'appelante, qui relève que les statuts de la SCEA étaient visés en pièce n° 10 du bordereau de pièces annexé à l'assignation, souligne que ces derniers précisent que l'intimé est associé de la SCEA comme en détenant 1620 parts sur 1680.
Elle expose qu'elle a obtenu, par le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 mars 2021, un titre exécutoire à l'encontre de la SCEA du Manoir ; que cette dernière n'a pas réglé l'intégralité des causes du jugement et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2021.
Elle précise qu'elle a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SCEA par courrier recommandé AR du 23 avril 2021 et que le mandataire judiciaire, qui vient de déposer l'état des créances au greffe du tribunal, sollicite l'admission sans contestation de sa créance pour un montant de 16 011,97€.
L'intimé demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du liquidateur de la SCEA du manoir sur la réalisation des actifs.
Il soutient pour le reste que la somme de 16 011,97 € réclamée par la partie adverse a été actualisée mais ne tient pas compte de la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2020 et qu'elle n'est donc pas correcte ; que la demande à son égard n'est pas justifiée puisque le liquidateur n'a toujours pas réalisé les actifs à ce jour ; qu'elle est donc prématurée et doit être rejetée.
L'article 1857 alinéa 1er du code civil énonce qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En application de l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante poursuit le paiement des dettes sociales de la SCEA contre M. [T] [P], associé, débiteur subsidiaire du passif social envers les tiers, après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La dite société étant soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, étant observé que l'appelante justifie par sa pièce n°13 de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA.
Les vaines poursuites à l'égard de la SCEA étant ainsi établies, il y a lieu d'accueillir la demande de l'appelante sans surseoir à statuer jusqu'à la réalisation des actifs de la société.
La somme réclamée à M. [P] étant proportionnelle à ses parts dans le capital social, celui-ci sera condamné à verser à la société AGCO Finance la somme de 15.816,63 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de la mise en demeure adressée à l'intimé.
La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société AGCO Finance au paiement des dépens de l'instance et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Il parait en effet inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais supportés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, l'intimé supportera la charge des dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la société AGCO Finance la somme totale de 15.816,63€ (quinze mille huit cent seize euros et soixante-trois centimes) TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la société AGCO Finance la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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