Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/249
Rôle N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOBI
S.A.R.L. PRO DIRECT SERVICES
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/09/2024
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024/M2.
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. PRO DIRECT SERVICES, sise [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi principalement par M.[N] de la contestation de son licenciement par la SAS Pro Direct Services, a :
- Ecarté des débats l'enregistrement du 9 mars 2018 retranscrit par huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 5 juin 2019 en raison de son illicéité,
- Annulé la mise à pied disciplinaire d'une journée prononcée à l'encontre de M.[N] par la SA Pro Direct Services le 8 mars 2018 comme n'étant pas fondée,
- Dit que le licenciement pour faute grave de M.[N] par la SAS Pro Direct Services est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Débouté M.[N] de sa demande de voir écarter le barème légal d'indemnisation en raison de son inconventionnalité et par suite d'une appréciation in concreto,
- Condamné la SA Pro Direct Services à verser à M.[N] les sommes de nature salariale suivantes :
- 1179,50 euros bruts à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre 117 euros bruts de congés payés y afférents,
- 3.690,22 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 369 euros bruts de congés payés y afférents,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamné la SA Pro Direct Services à verser à M.[N] les sommes de -nature indemnitaire suivantes :
- 7.380,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.383,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 200 euros, à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation à exécuter loyalement le contrat de travail,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- Condamné la SA Pro Direct Services à verser à M.[N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 1.845,11 euros bruts,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
2. Le 5 novembre 2020, la SAS Pro Direct Services a fait appel à l'encontre de ce jugement.
3. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'instance périmée.
4. Le 19 janvier 2024, la SAS Pro Direct Services a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance et demandé, à l'issue de ses dernières conclusions du 14 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2024 en ce qu'elle dit que l'instance est périmée et l'a condamnée aux dépens de l'incident,
- déclarer l'instance non périmée,
- débouter M.[N] de ses demandes relatives à la péremption de l'instance et plus amples,
- condamner M.[N] à la somme de 2.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[N] aux dépens de l'instance.
5. Selon ses conclusions du 15 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[N] demande de :
- Débouter la SAS Pro Direct Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et au titre des dépens.
MOTIVATION
6. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Il est cependant de principe que, une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
8. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure initiale que M.[N] et la SAS Pro Direct Services ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant et que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé de calendrier ou enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière. La SA Pro Direct Services est en conséquence fondée à conclure à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
9. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SAS Pro Direct Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la présente instance devront suivre le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2024 rendue dans l'affaire opposant M.[N] et la SAS Pro Direct Services (RG n°20-10725),
DIT que l'instance n'est pas périmée,
DEBOUTE la SAS Pro Direct Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le Greffier Le Président
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