Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-19.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.891
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Chicheboville, Argences (Calvados),
en cassation d'une décision rendue le 30 mars 1987 par la Commission nationale technique, au profit :
1°) de la COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP), dont le siège est CAD, rue Choron à Caen (Calvados),
2°) de M. X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BASSE-NORMANDIE, domicilié à Caen (Calvados), avenue Côte de Nacre,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 30 mars 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'allocation compensatrice, alors qu'en se fondant sur les observations du médecin qualifié dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a pu discuter contradictoirement, la commission a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne prescrit la communication aux parties de l'avis du médecin qualifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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