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Tribunal Administratif de la Martinique, 19 décembre 2024. 2400803

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2400803

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Soler-Couteaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par le maire de Fort-de-France, suite à sa demande du 13 octobre 2023 tendant au bénéfice de l'ouverture d'un compte épargne-temps ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fort-de-France d'ouvrir son compte épargne-temps dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ". De plus, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance, à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, dans les formes prévues par le code des relations entre le public et l'administration, mentionnant les voies et délais de recours, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Mme B, ingénieur territorial en chef hors classe, admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres à compter du 15 décembre 2023 par un arrêté du maire de Fort-de-France du 23 octobre 2023, a saisi le maire de cette commune d'une demande, le 12 octobre 2023, en vue d'obtenir l'ouverture d'un compte épargne-temps. Le silence gardé par le maire de Fort-de-France sur sa demande, reçue le 13 octobre 2023, a fait naître une décision implicite de rejet le 13 décembre 2023. En application des dispositions précitées, le délai de recours juridictionnel ouvert à un agent public contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester devant le tribunal administratif jusqu'au 15 février 2024, le 14 février 2024 étant un jour chômé en Martinique. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, présentées dans la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 19 décembre 2024. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400803

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