Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/325
Rôle N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLYG
[B] [V]
[N] [I]
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alissia GUYONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de nice en date du 23 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00266.
APPELANTS
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1939, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alissia GUYONNET, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1940, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alissia GUYONNET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
Assignée à personne le 17/01/2024
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] et Mme [I], son épouse, ont mis à la disposition de leur fils et de Mme [H] un logement situé à [Localité 5].
Par exploit du 06 octobre 2022, M.[V] et Mme [I] épouse [V] ont fait délivrer à Mme [H] une sommation d'avoir à quitter les lieux dans un délai d'un mois.
Par acte d'un commissaire de justice du 23 novembre 2022, M.[V] et Mme [I] épouse [V] ont fait assigner Mme [H] aux fins principalement de voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre et voir statuer sur les conséquences d'une telle occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [Z] [H] de l'appartement, propriété de M. [B] [V] et de Mme [N] [I] sis à [Adresse 1],
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit qu'à défaut de départ volontaire de Mme [Z] [H] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion à son égard ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement litigieux sis à [Adresse 1], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [B] [V] et Mme [N] [I] de leur demande en réduction du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion de Mme [Z] [H],
- rappelé, en tant que de besoin, qu'aucune mesure d'expulsion ne peut avoir lieu à compter du
ler novembre 2023 jusqu'au 31 mars 2024, soit pendant la trêve hivernale,
- débouté M. [B] [V] et Mme [N] [I] de leur demande en désignation d'un commissaire de justice et d'un séquestre des objets mobiliers garnissant leur logement au titre de garantie,
- débouté M. [B] [V] et Mme [N] [I] de leur demande au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation,
- condamné Mme [Z] [H] à payer à M.[B] [V] et Mme [N] [I] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en ceux compris le coût de la sommation du 06 octobre 2022,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Le premier a noté que Mme [H], absente, ne justifiait pas d'un titre d'occupation. Il a ordonné son expulsion, écarté la demande de M.[V] et Mme [I] tendant à voir réduire le délai légal de deux mois, écarté la demande de ces derniers aux fins de séquestrer les effets mobiliers à titre de sûreté, écarté leur demande aux fins de voir désigner un commissaire de justice pour évaluer les éventuelles réparations locatives et écarter leur demande d'indemnité d'occupation, faute de démontrer la valeur locative du bien.
Par déclaration du 05 janvier 2024, M.[V] et Mme [I] épouse [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation.
Mme [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été notifiée à personne.
Par conclusions du 06 février 2024 signifiées le 15 février 2024 à l'intimée défaillante, M.[V] et Mme [I] épouse [V] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande au titre d'une indemnité d'occupation
*statuant à nouveau :
- de condamner Mme [H] à leur verser par provision la somme de 900 euros ainsi que celle de 180 euros au titre des charges mensuelles, à compter du 23 novembre 2022 jusqu'à l'expulsion, indexés sur l'indice du coût de la construction, à titre d'indemnité d'occupation,
- de condamner Mme [H] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] aux dépens.
Rappelant que Mme [H] est occupante sans droit ni titre, ils sollicitent une indemnité d'occupation. Ils déclarent justifier de la valeur locative du bien qu'elle occupe et du montant des charges locatives. Ils font état de sa mauvaise foi en notant qu'elle ne paye ni charges, ni assurance habitation.
La clôture est intervenue le 29 mai 2024.
MOTIVATION
L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Cette indemnité a donc une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, qui constitue la contrepartie de l' occupation du bien et de son indisponibilité.
Mme [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 06 novembre 2022 d'un bien situé [Adresse 1]. Il s'agit d'un appartement du 3ème étage de la résidence 'parc des Arnes' à [Localité 5] d'une surface d'environ 59 m² ainsi que d'un parking. Elle est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.
L'indemnité d'occupation à laquelle elle est tenue constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
M.et Mme [V] produisent des pièces permettant de déterminer que le montant du loyer sollicité, pour deux biens d'une surface équivalente, dans un quartier équivalent, se trouve dans une fourchette comprise en 996 euros et 1100 euros. Ils produisent au débat une attestation, datée du 03 janvier 2024, qui mentionne que la valeur locative de leur bien s'élève à 1100 euros hors charges, étant précisé que l'appartement n'a pas été visité.
L'état du bien n'est pas connu. Il avait été acquis par M.et Mme [V] le 21 novembre 1985.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] à compter du 06 novembre 2022 à la somme mensuelle de 900 euros.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [H] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.et Mme [V] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour faire valoir leurs droits en appel.
Mme [H] sera condamnée à verser à M.et Mme [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
VU l'appel partiel du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de NICE,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M.[B] [V] et Mme [N] [I] épouse [V],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser une indemnité d'occupation mensuelle à M. [B] [V] et Mme [N] [I] épouse [V], pour la période du 06 novembre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux situé [Adresse 1], d'un montant mensuel de 900 euros,
CONDAMNE Mme [Z] [H] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [Z] [H] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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