Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° 86-42.433 formé par :
1°/ Monsieur Lucilien B..., demeurant à Sainte-Marie (Martinique), La Salle Saint-Martin n° 10,
2°/ Monsieur Félix C..., demeurant à Fort-de-France (Martinique) Coridon, voie n° 8,
3°/ Monsieur Roger A..., demeurant au Lamentin (Martinique), quartier Sarrault,
II - Sur le pourvoi n° 86-42.497 formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 0 Km ..., voie n° 8,
en cassation d'un même arrêt rendu le 27 mars 1986, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société CCPR FAITES LE VOIS MEME, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.433 et n° 86-42.497 ; Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 1986), MM. B..., C..., Z... et X... ont formé une demande tendant à obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire du blâme prononcé contre chacun d'eux par leur employeur, la société CCPR Faites le Vous-Même, le 26 avril 1984 ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les sanctions, mais attendu que les faits sont amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'amnistie des faits ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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