Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Avril 2024
N° 2024/115
Rôle N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOCM
S.A.S. MOUGEL IMMOBILIER ORPI
C/
[O] [S]
[W] [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Michel GARRY
Me Delphine CASALTA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. MOUGEL IMMOBILIER ORPI Immatriculée au RCS de MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE' Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [R] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [S] et madame [W] [V] étaient propriétaires d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Ils se sont rapprochés de l'agence ORPI [Localité 6] IMMOBILIER pour la vente de cette maison et ont, le 28 septembre 2020, régularisé avec cette dernière un mandat de vente avec mise à prix du bien à 586.000 euros et versement d'une commission de 29.300 euros à la charge du vendeur.
Les époux [F] ont contacté directement les vendeurs aux fins de procéder à la visite du bien et se porter acquéreurs. Leur offre a été acceptée par monsieur [O] [S] et madame [W] [V] et ce, sans intervention de l'agence ORPI MOUGEL IMMOBILIER.
Cette dernière a sollicité à l'amiable les vendeurs aux fins de faire respecter leur engagement dans le cadre du mandat de vente signé le 28 septembre 2020, comprenant le versement de la commission fixée à 29.300 euros.
Les époux [F] ont finalement renoncé à l'achat du bien litigieux.
Faute d'accord entre les parties, l'agence ORPI MOUGEL IMMOBILIER a fait, par acte du 7 juillet 2021, assigner Monsieur [O] [S] et madame [W] [V] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de versement de la commission litigieuse et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a principalement:
-débouté la SAS MOUGEL IMMOBILIER de ses prétentions;
-condamné la SAS MOUGEL IMMOBILIER à verser à monsieur [O] [S] et madame [W] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles;
-condamné la SAS MOUGEL IMMOBILIER aux dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la SAS MOUGEL IMMOBILIER a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2023 reçu et enregistré le 19 janvier 2023, l'appelante a fait assigner Monsieur [O] [S] et madame [W] [V] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile, aux fins de consignation du montant des condamnations, et en tout état, aux fins de condamnation des défendeurs aux dépens.
Par écritures signifiées aux défendeurs le 25 janvier 2024 et soutenues lors des débats, la SAS MOUGEL IMMOBILIER ORPI a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 31 janvier 2024 et maintenues lors des débats, monsieur [O] [S] et madame [W] [V] ont demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de dire irrecevables et au besoin, infondées les prétentions de la SAS MOUGEL IMMOBILIER au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter la demande de consignation et en tout état de cause, de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la SASU MOUGEL IMMOBILIER ORPI n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré.
Pour la recevabilité de sa demande, elle doit donc apporter la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé dudit jugement, soit en l'espèce, postérieurement au 9 octobre 2023.
Au titre de l'existence d'un risque excessif nouveau postérieur au 9 octobre 2023, la SASU MOUGEL IMMOBILIER ORPI , condamnée à verser aux défendeurs la somme de 13.500 euros outre les dépens de 1ère instance, expose que les défendeurs lui ont fait signifier un commandement de payer, puis, une saisie-attribution, ' ce qui risquerait de mettre en péril la santé financière' de l'agence d'autant que le jugement est, affirme t elle, susceptible de réformation. Elle ajoute que la somme de 7.037 euros a été saisie et ce, sur des fonds clientèle qui sont par essence insaisissables puisque détenus pour le compte d'autrui; elle verse aux débats pour justifier de la mise en péril de sa trésorerie les comptes annuels établis le 31 décembre 2022 par le cabinet d'expertise IODA et un attestation du 21 décembre 2023 de ce même cabinet précisant qu'elle rencontre d'importants problèmes de trésorerie avec un déficit de -49.943,13 euros.
En réplique, les défendeurs exposent que la demanderesse ne verse aux débats que des attestations de l'expert-comptable mais pas de bilans, que la SASU MOUGEL IMMOBILIER est franchisée ORPI et ne peut donc sérieusement faire état de difficultés financières et que la saisie opérée en exécution du jugement ne constitue pas un risque excessif révélé postérieurement au jugement critiqué.
Il doit être rappelé que la notion de ' risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé du jugement' suppose que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire démontre que postérieurement au jugement, ont été révélés des faits nouveaux qui créent un risque qui ne pouvait être connu en 1ère instance, et donc, faire l'objet d'observations de sa part en 1ère instance au titre de l'exécution provisoire.
Or, en l'espèce, l'agence MOUGEL IMMOBILIER ORPI, qui ne peut sérieusement soutenir que la mise à exécution forcée du jugement est un risque excessif nouveau au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, produit ses comptes annuels au titre de l'année 2022 ( qui fait apparaître au titre des disponibilités la somme de 61.409 euros), donc pour une période antérieure au prononcé du jugement du 9 octobre 2023, et une attestation de l'expert-comptable IODA datée du 21 décembre 2023 qui fait état 'd'importants problèmes de trésorerie' de la société MOUGEL IMMOBILIER ORPI et d'une trésorerie au 21 décembre 2023 de - 49.943,13 euros; cette dernière attestation, ponctuelle, non documentée ni réactualisée, ne saurait suffire à démontrer que depuis le 9 octobre 2023, est intervenue une dégradation notable de la situation financière de la société MOUGEL IMMOBILIER ORPI au point que cette dernière ne peut plus, sans risque, régler le montant des condamnations mises à sa charge. Il sera d'ailleurs constaté qu'à titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la consignation du montant des condamnations, ce qui témoigne du fait qu'elle est parfaitement en capacité de régler ce montant et sans aucun risque pour elle.
La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré n'est donc pas remplie; cette demande sera donc déclarée irrecevable.
LA DEMANDE DE CONSIGNATION
La société MOUGEL IMMOBILIER ORPI sollicite la consignation du montant des condamnations et ce, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, alors que le texte applicable à sa demande est l'article 521 du code de procédure civile. Outre cette difficulté juridique, la SA MOUGEL IMMOBILIER ORPI justifie sa demande par le fait qu'elle est 'en présence de particuliers' et qu'il existerait donc un risque majeur de non-restitution des fonds; à l'évidence, cette seule affirmation, non documentée, ne saurait suffire à justifier une consignation des fonds, aucun motif impérieux à l'appui de la demande n'étant pas ailleurs indiqué.
La demande de consignation, mal fondée, sera donc écartée.
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La SA MOUGEL IMMOBILIER ORPI, qui succombe, sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour;
-Disons mal fondée et écartons la demande de consignation du montant des condamnations formulée par la SAS MOUGEL IMMOBILIER ORPI;
-Ecartons la demande de au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons la SAS MOUGEL IMMOBILIER ORPI aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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