Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02377 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM45
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 avril 2022
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/01351
APPELANTE :
Sa Generali Iard
société au capital de 94.630.300 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 552 062 663,, prise en la personne du président de son Conseil d'Administration
dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucas VERGNAUD substituant Me Jean PATRIMONIO, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [W] [H] veuve [B]
née le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [G] [B] et Mme [F] [B] sont nus-propriétaires d'une maison individuelle à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 13]; Mme [W] [H] veuve [B] en est pour sa part usufruitière.
2- Le bien est assuré auprès de la SA Generali Iard selon un contrat multirisque habitation n°10013434 S.
3- L'immeuble a subi d'importantes fissurations affectant les façades, avec basculement du conduit maçonné contenant le tuyau d'évacuation des gaz de la chaudière, le mur de refends, les soubassements en béton banché, l'intérieur de certaines pièces dont la cuisine, la salle de bains, et les chambres.
4- Par arrêté du 21 mai 2013, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols intervenus du 15 avril 2012 au 20 septembre 2012.
5- M. [B] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a missionné le cabinet d'expertise Saretec.
6- Le 17 juillet 2014, par courrier, la SA Generali Iard a notifié sa position de non-garantie, faisant valoir que la cause déterminante des désordres est ancienne et que les dommages ne sont pas le résultat de la période de sécheresse visée par l'arrêté.
Le 31 juillet 2014, Mme [H] veuve [B] a contesté le refus de garantie et a demandé la communication du rapport d'expertise Saretec. La compagnie d'assurance n'a donné aucune suite à ce courrier.
7- Partant, Mme [H] veuve [B] a saisi de la difficulté son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Eurexo PJ. Ce dernier a déposé son rapport le 2 octobre 2015.
8- M [B], Mme [H] veuve [B] et Mme [B] (ci-après les consorts [B]), ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d'expertise judiciaire, afin que, notamment, soient contradictoirement établies la cause et l'origine des fissurations, évalué le coût des travaux de reprise des désordres et donné tout élément de fait permettant de chiffrer les préjudices.
9- Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [E] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport final d'expertise le 21 juin 2017.
10- Tenant les conclusions de l'expert, le 5 septembre 2017, par courrier, les consorts [B] ont sollicité de l'assureur qu'il fasse une offre d'indemnisation, sans succès.
C'est dans ce contexte que par acte du 18 septembre 2020, les consorts [B] ont fait assigner la SA Generali Iard au visa de l'article 1103 du code civil, aux fins d'obtenir une indemnisation.
11- Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Déclaré les consorts [B] recevables en leurs demandes ;
Condamné la SA Generali Iard à payer aux consorts [B], dans la limite de la valeur du bien assuré au moment du sinistre:
Le montant des frais d'étayage,
Le coût des travaux de renforcement,
Le coût des travaux de rigidification et reprises esthétiques;
Condamné la SA Generali Iard à payer aux consorts [B] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamné la SA Generali Iard aux entiers dépens, en ceux compris les frais de référés et de la procédure d'expertise judiciaire ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
12- Le 2 mai 2022, la SA Generali Iard a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2024, la SA Generali Iard demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leurs demandes plus amples et contraires, et statuant à nouveau, de :
Déclarer irrecevables les consorts [B] en l'ensemble de leurs demandes ;
Déclarer l'action des consorts [B] irrecevable comme prescrite ;
Déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de condamnation des consorts [B] à l'égard de la SA Generali Iard des travaux d'étayage à hauteur de 2 000 € avec une maintenance de 150 € par mois et la demande 162 391,65 € et celle de 327 205,68 € ;
Déclarer recevable et bien fondée la SA Generali Iard en son exception de prescription ;
Subsidiairement, débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ; recevoir la société Generali Iard en sa demande de frais irrépétibles ; débouter les consorts [B] de toute demande supérieure à 120 000 € ;
Y faisant droit, condamner in solidum les consorts [B] à payer à la SA Generali Iard la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront la procédure d'expertise judiciaire que la SELARL Safran Avocats pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, les consorts [B] demandent en substance à la cour de déclarer irrecevable la prescription de l'action invoquée pour la première fois en cause d'appel par la SA Generali Iard, à défaut dire et juger que la SA Generali a renoncé à se prévaloir de la prescription ; confirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
Dire que les désordres importants affectant la solidité de l'immeuble assuré auprès de la SA Generali Iard sont en lien direct avec l'épisode de sécheresse et à la réhydratation des sols du 15 avril 2012 au 20 septembre 2012 ayant fait l'objet d'un arrêté du 21 mai 2013 pour les mouvements de terrain différentiels ;
Condamner la société Generali Iard à payer aux consorts [B] au titre de sa garantie :
Le montant des frais d'étayage travaux préconisés par l'expert judiciaire et estimés à la somme de 2 000 € avec une maintenance de 150 € par mois ;
Le coût des travaux de renforcement et des travaux de rigidification et reprises esthétiques, pour un montant global chiffré en septembre 2023 à la somme de 327 205,68 € sous réserve d'une réactualisation du coût de ces travaux ;
Condamner la société Generali Iard à payer aux consorts [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux du premier référé et les frais de l'expertise judiciaire.
15- Vu l'ordonnance du clôture du 14 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
16- Generali soulève plusieurs fins de non recevoir, tirées de l'absence de formulation d'une réclamation chiffrée en première instance couplée au non-respect de la clause de recours préalable à l'expertise amiable, du défaut de qualité des consorts [B] et de la prescription de leur action.
17- les consorts [B] restent mutiques sur le non-respect de la clause de recours préalable à l'expertise amiable, adoptent les motifs du premier juge quant à leur qualité à agir et soulèvent l'irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, soutenant au surplus que Generali a renoncé à s'en prévaloir en ne la soulevant pas devant le tribunal judiciaire.
18- les conditions générales du contrat d'assurance dont les consorts [B] ne contestent pas l'opposabilité stipulent :
« Si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils doivent obligatoirement être évalués par la voie d'une expertise amiable et contradictoire, sous réserve de nos droits respectifs :
- Chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d'accord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix.
- Faute pour nous de nommer un expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix d'un troisième, la nomination est faite par le Président du Tribunal de grande instance où le lieu du sinistre s'est produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée au moins par l'un d'entre nous, celui n'ayant pas signé étant convoqué à l'expertise par lettre recommandée.
- Chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et le cas échéant, la moitié de ceux du troisième. »
19- une telle clause qui ne met pas obstacle à la désignation d'un expert judiciaire constitue une clause de recours préalable à une expertise amiable dont le non-respect constitue une fin de non recevoir.
20- il est en l'espèce établi que Generali a eu recours à son expert, le cabinet Saretec, dont la date du rapport est ignorée ; que les consorts [B] ont eu recours via leur assureur protection juridique à leur propre expert, le cabinet Eurexpo, qui a déposé un rapport le 2 octobre 2015.
A aucun moment, les parties n'ont été d'accord sur la détermination des dommages, les consorts [B] tout au long de la procédure, y compris judiciaire, ayant formulé des demandes indéterminées auquel le premier juge a d'ailleurs fait droit en condamnant 'la SA Generali Iard à payer aux consorts [B], dans la limite de la valeur du bien assuré au moment du sinistre :
Le montant des frais d'étayage,
Le coût des travaux de renforcement,
Le coût des travaux de rigidification et reprises esthétiques', conformément à leur demande.
21- il s'en déduit que malgré trois rapports d'expertise dont l'un judiciaire, les consorts [B] n'ont jamais déterminé le montant des dommages dont ils sollicitaient la prise en charge par l'assureur et qu'il était donc nécessaire de recourir à l'expertise amiable prévue par les stipulations contractuelles précitées.
La fin de non-recevoir sera accueillie.
22- selon l'article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
23- il en résulte que Generali est parfaitement recevable à soulever la prescription de l'action des consorts [B] en cause d'appel, peu important qu'elle ne l'ait pas fait en première instance.
24- cette circonstance n'est pas de nature en soi à objectiver qu'elle a renoncé à s'en prévaloir.
25- selon l'article L.114-1 du code des assurances, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...)
26- le dépôt du rapport d'expertise survenu le 21 juillet 2017 sur l'assignation délivrée le 28 avril 2016 n'a été suivi d'une assignation au fond qu'à la date du 18 septembre 2020.
27- il s'ensuit que plus de deux ans se sont écoulés entre le 21 juillet 2017 et l'introduction de l'instance, sans incidence d'une éventuelle prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire, le délai de prescription étant expiré avant le 12 mars 2020.
La fin de non recevoir sera accueillie.
28- le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
29- Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [B] supporteront les dépens de première instance, en ceux compris les frais d'expertise et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l'action des consorts [B]
Condamne les consorts [B] aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, tous distraits au profit de la SELARL Safran avocats, sur son affirmation de droit.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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