Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQLP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06022
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, toque : K99
à
DÉFENDEUR
Madame [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael SANKARA pour la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2023 :
Par ordonnance rendue le 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a dans un litige opposant Mme [F], bailleresse, à M. [O], locataire d'un appartement sis [Adresse 1]) :
- débouté M. [O] de sa demande en nullité de l'assignation,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 2011 sont réunies à la date du 22 avril 2022,
- ordonné en conséquence à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 15 jours de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [O] à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 12.166,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 décembre 2022,
- condamné M. [O] à verser à Mme [F] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi,
- condamné M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2023.
Par acte du 1er juin 2023, soutenu oralement à l'audience, il a fait assigner Mme [F] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, déclarer Mme [F] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] se prévaut de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision frappée d'appel, en ce que sa demande d'annulation de l'assignation et sa demande de compensation de la dette locative avec sa créance de travaux de remise en état de la cuisine ont été à tort rejetées par le premier juge. Son assignation ne contient pas de paragraphe sur les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution provisoire de la décision, mais il fait valoir que l'appel interjeté tend également à le prémunir des conséquences négatives relatives à l'acquisition de l'appartement donné à bail qu'il a accepté d'acquérir.
Par conclusions en défense, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal de déclarer la demande irrecevable et à titre subsidiaire de débouter M. [O] de ses demandes, en toute hypothèse de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [O] n'a pas discuté l'exécution provisoire dans ses conclusions de première instance et que non seulement il ne motive pas l'existence de conséquences manifestement excessives mais il ne justifie pas non plus que ces conséquences seraient apparues après la décision de première instance. Elle conteste les moyens d'annulation et de réformation invoqués.
SUR CE,
La décision frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande d'exécution provisoire en application de ce texte.
Le demandeur n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Il ressort de la lecture des conclusions de première instance de M. [O], produites par Mme [F], que celui-ci n'a pas discuté l'exécution provisoire.
Or, les conséquences manifestement excessives qu'il invoque implicitement, à savoir les conséquences négatives relatives à l'acquisition de l'appartement donné à bail qu'il a accepté d'acquérir, outre qu'elles ne sont pas clairement explicitées, ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, l'offre d'acquisition dont M. [O] se prévaut faisant suite au congé pour vendre qui lui a été délivré le 27 mai 2022 par la bailleresse, soit le même jour que celui de la délivrance de l'assignation en résiliation du bail pour non paiement des loyers, donc antérieurement à la décision dont appel.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent irrecevable.
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [O] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [O] aux dépens de la présente instance,
Le condamnons à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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