Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Martind'Armagnac (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Marie-France Y... née X..., demeurant 14, cité du Midour à Nogaro (Gers),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... née X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation d'un rapport d'expertise, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés et alloué à l'épouse une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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