Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/06609
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06609
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 JUILLET 2025
N° RG 23/06609 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWB
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [M] [V]
né le 09 Mars 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [C]
née le 17 Juillet 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Sophie ASSELIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. SMA
ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’original à Me CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240
Me Sophie ASSELIN, vestiaire 690, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, la SCP HADENGUE & ASSOCIES, vestiaire 98
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La société THELEM ASSURANCES
SIREN 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. MAAF ASSURANCES
Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
Le 7 septembre 2011, Monsieur [M] [V] et Madame [H] [C] épouse [V] ont acquis un terrain sis, [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1], afin d’y faire édifier une maison d’habitation en bois.
Pour cette opération, ils ont acheté un kit de maison en bois auprès de la société FRANCE WOOD HOUSE et ont confié les travaux aux locateurs d’ouvrage suivants :
- La société EMK CONSTRUCTION, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la MAAF Aassurances, était chargée de la construction de la dalle béton, des fondations, du vide sanitaire et de la cave. Elle a sous-traité diverses prestations à la société MBE, assurée auprès de THELEM Assurances,
- La société [Adresse 10], assurée au titre de sa responsabilité décennale par la SMA SA, était chargée des prestations de montage sur la plateforme de pose.
Les travaux réalisés par la société EMK CONSTRUCTION ont été réceptionnés le 26 octobre 2011 mais au cours de l’édification de la maison par la société [Adresse 10], des désordres sont apparus sur les murs supportant la dalle de béton.
Afin de déterminer l’origine des désordres, les époux [V] ont sollicité le cabinet [N] EXPERTISE qui a établi un premier avis technique en présence de la société EMK CONSTRUCTION. Le cabinet a préconisé dans sa note du 6 janvier 2012 de reprendre l’intégralité du gros œuvre, ce qui a été fait par la société EMK.
La maison a été réceptionnée par Monsieur [V] le 13 mars 2012 sans réserve.
Une mission d’avis technique a à nouveau été confiée au cabinet [N] qui a constaté plusieurs malfaçons affectant la structure du bâtiment.
Par exploit extrajudiciaire du 16 avril 2012, les époux [V] ont assigné en référé la société EMK CONSTRUCTION et son assureur qui ont appelé en garantie la société FRANCE WOOD HOUSE, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et une provision ad litem. La société [Adresse 10] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, une expertise a été ordonnée et Monsieur [X] [K] a été désigné pour y procéder. La société EMK a été condamnée à verser à chacun des époux [V] la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MBE et son assureur, la société THELEM Assurances.
Monsieur [K] n’a pas achevé sa mission.
Par assignation en référé délivrée les 21,22 et 23 juin 2017, les époux [V] ont saisi le juge des référés pour solliciter une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés MAAF Assurances, EMK CONSTRUCTION et SAGENA, et la condamnation solidaire des société, MAAF Assurances et EMK CONSTRUCTION à leur verser une provision de 20.000 euros à valoir sur leur préjudice moral, la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem ainsi que la somme provisionnelle de 39.500 euros au titre des frais de relogement.
Par assignation en référé du 13 juillet 2017, la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société EMK CONSTRUCTION, a appelé à la cause la société THELEM Assurances es qualité d’assureur de son sous-traitant, la société MBE.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, les procédures ont été jointes, les époux [V] ont été déboutés de leur demande d’expertise, la société EMK et son assureur ont été condamnés solidairement au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice moral de chacun des demandeurs et des sommes de 30.000 euros à valoir sur les frais de relogement et 10.000 euros à titre de provision sur frais d’instance. Les recours en garantie formés par la société MAAF Assurances à l’encontre des sociétés THELEM Assurances et SMA SA, venant aux droit de la société SAGENA, ont été rejetés.
Par arrêt du 30 octobre 2018, la Cour d’appel de [Localité 12] a infirmé la condamnation en première instance de la société EMK CONSTRUCTIONS en raison d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Les condamnations à l’encontre de la société MAAF Assurances ont été confirmées.
Par exploit du 27 octobre 2023, les époux [V] ont assigné au fond la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société EMK CONSTRUCTION et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 10] aux fins d’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société MAAF Assurances a appelé en garantie la société THELEM Assurances et les deux instances ont été jointes le 23 mai 2025.
La SMA SA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir pour cause de forclusion.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants et 2239 et suivants du code civil et des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- Constater la forclusion du délai de garantie décennale de la SMA SA et la prescription de l’action des époux [V] ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [V] à son encontre ;
- Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
- Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur et Madame [V] forment les demandes suivantes :
- Débouter la société SMA S.A. et tous défendeurs de toute demande visant à déclarer irrecevable les demandes au fond devant le Tribunal judiciaire de Versailles
- Condamner la S.A. SMA à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MAAF Assurances et THELEM Assurances n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
La SMA SA rappelle que la réception des travaux est intervenue le 13 mars 2012, que l’assignation en référé pour les désordres dénoncés par le rapport du cabinet [N] qui a donné lieu à la désignation de Monsieur [K] en qualité d’expert est datée du 16 avril 2012 et qu’elle n’a jamais été attraite à ces opérations d’expertise.
Elle souligne que l’unique demande à son encontre a été formulée lors de l’assignation en référé expertise du 22 juin 2017 et ne concerne que des désordres autres que ceux ayant fait l’objet de l’expertise et dont il est demandé réparation dans la présente procédure.
Elle soutient que l’effet interruptif de la demande en justice de juin 2017 ne saurait dès lors être étendu aux désordres expertisés par Monsieur [K].
Elle insiste sur le fait qu’il ressort des termes de l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2012 que l’objet de l’expertise concernait les nombreux désordres relevés par la société [N] qui remettaient en cause la solidité de la structure et que l’assignation en référé du 22 juin 2017 porte sur de nouveaux désordres, les demandeurs sollicitant une nouvelle mesure d’expertise dont le périmètre concernait essentiellement une modification de la façade, un défaut d’étanchéité et d’isolation, et l’apparition de nouvelles fissures.
Il n’a pas été fait droit à la mesure d’expertise sollicité dans la mesure où la mission d’expertise de Monsieur [K] était considérée comme toujours en cours.
La SMA en conclut que la forclusion de sa garantie décennale est acquise au jour de la délivrance de l’assignation signifiée le 27 octobre 2023 dans laquelle les demandes formulées sont manifestement en lien avec l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, désordre examiné dans le cadre de l’expertise de Monsieur [K], et sont donc irrecevables.
Les époux [V] répondent que l’assignation en référé délivrée à la société SMA le 22 juin 2017 précise bien que la société [Adresse 10] a accepté le support qui lui était
proposé par la société EMK et qu’à ce titre sa responsabilité décennale est engagée solidairement avec celle de la société EMK CONSTRUCTION.
Ils ajoutent qu’il était demandé dans cette assignation que l’expert judiciaire désigné examine l’ouvrage réalisé par les sociétés EMK CONSTRUCTIONS et [Adresse 10] et qu’il était fait mention d’un basculement de la façade avant, de problème d’étanchéité des baies vitrées en façade, des murs cintrés de l’ouvrage du fait du tassement des madrier et de problèmes d’isolation et d’étanchéité et d’éclatement de calles de bois soutenant la terrasse, ces désordres étant expressément visés dans l’assignation au fond délivrée à la SMA.
Ils considèrent que l’assignation signifié le 22 juin 2017 a bien interrompu le délai de forclusion pour agir à l’encontre de la SMA SA sur le fondement de la garantie décennale et que la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci doit donc être rejetée.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai de forclusion qui peut être interrompu, en application de l’article 2241 de ce code, par une demande en justice, même en référé, du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les maîtres d’ouvrage ont réceptionné les travaux réalisés par la société [Adresse 10] le 13 mars 2012.
Les époux [V] ont assigné en référé expertise la SMA SA le 22 juin 2017 en faisant valoir que les désordres constatés par Monsieur [K] lors des opérations d’expertise inachevées s’étaient aggravés. Ils indiquent ainsi que la façade avant de la maison a bougé de plus de
10 centimètres, les murs se sont cintrés sous l’effet du tassement des madriers, un défaut d’étanchéité et d’isolation a été constaté en l’absence d’isolant entre les madriers, les baies vitrées ne sont plus étanches et une baie s’est fissurée. Ils signalent en outre un écartement entre les madriers des murs porteurs de la maison qui remet en cause l’étanchéité à l’air et l’isolation thermique de la maison.
Dans son ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que le juge chargé du contrôle des expertises avait mis fin à la mission de Monsieur [K] et qu’il appartenait à ce seul juge de remplacer l’expert désigné. Il considérait donc que les désordres évoqués dans l’assignation relevaient de la mission déjà confiée à l’expert judiciaire en 2012.
Dans leur assignation au fond signifiée le 27 octobre 2023, les époux [V] demandent l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec les désordres affectant leur maison en reprenant expressément les points visés dans l’assignation en référé précitée, soit le mouvement de la
façade avant de la maison, les murs cintrés, le défaut d’étanchéité et d’isolation en l’absence d’isolant entre les madriers, le fait que les baies vitrées n’assurent plus l’étanchéité et la fissuration de l’une d’entre elles.
Il en résulte que les demandes au fond formées par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de la SMA SA sur le fondement de la garantie décennale portent sur les désordres dénoncés dans l’assignation en référé de 2017 qui interrompt donc le délai de forclusion décennale qui courait depuis la réception de l’ouvrage.
Le nouveau délai de dix ayant commencé à courir à compter de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 janvier 2018, les époux [V] avaient jusqu’au 18 janvier 2028 pour assigner au fond la SMA SA.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 27 octobre 2023, l’action des demandeurs à l’encontre de l’assureur de la société [Adresse 9] n’est pas forclose et est dès lors recevable.
- Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non revoir soulevée par la SMA SA,
Déclarons recevable l’action formée par Monsieur [M] [V] et Madame [H] [C] épouse [V] à l’encontre de la SMA SA,
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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