Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-19.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.081
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, se trouvant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Union Nord-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Roger Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Nicole C..., gérante de la société à responsabilité limitée Fleuravril, demeurant ...,
3°/ de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Fleuravril, domicilié ...,
4°/ de M. Patrick B..., demeurant ...,
5°/ de Mme Christiane A..., demeurant ...,
6°/ de M. Z... de Souza, demeuratn ... de l'Eure, 75020 Paris, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 1995), qu'assigné en paiement d'une certaine somme, comme caution de la société Fleuravril, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est (la banque), M. Y... a contesté la validité de la déclaration de créance effectuée par le sous-directeur du contentieux de celle-ci ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir admis la contestation de M. Y... et d'avoir constaté l'extinction de la créance en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à affirmer que le bordereau de production daté du 11 février 1991 et la lettre adressée au représentant des créanciers ne comportaient aucune signature d'un représentant légal de la banque, d'un fondé de pouvoirs ou d'un quelconque délégataire de signature ; que la banque a répondu que la déclaration de créance comportait la signature d'une personne habilitée, en l'occurrence le sous-directeur chargé du service contentieux ; qu'en ne recherchant pas en l'état de ces données, si le signataire n'avait pas été habilité pour procéder à une telle déclaration de créance, le représentant des créanciers ne le contestant pas, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, 175 du décret du 27 décembre 1985 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que le sous-directeur chargé du service contentieux d'une banque doit être réputé, sauf preuve contraire incombant à celui qui conteste la régularité de la déclaration de la créance, habile à procéder à ladite déclaration ; qu'en jugeant différemment sur le fondement de motifs insuffisants, la cour d'appel ne justifie pas davantage également son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; alors, en outre, que la cour d'appel, sur cette question du signataire de la déclaration de créance, inverse la charge de la preuve et, partant, viole l'article 1315 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'à aucun moment il n'a été soutenu que la créance déclarée n'ayant pas été vérifiée par le représentant des créanciers, en l'absence d'admission définitive au passif, la caution pouvait se prévaloir de cette donnée pour voir déclarer la créance éteinte ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'est pas allégué que la créance ait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société Fleuravril, étant souligné qu'il est indiqué qu'à défaut de fonds, le représentant des créanciers n'a pas procédé à la vérification du passif de ladite société, méconnaît les exigences des droits de la défense et, partant, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en n'ayant pas procédé à une réouverture des débats pour provoquer des explications quant à ce ; et alors, enfin, que le fait pour le représentant des créanciers de n'avoir pas procédé à la vérification du passif est sans emport au regard des obligations des
cautions à partir du moment où la créance est régulièrement déclarée ; qu'ainsi, la cour d'appel retient une motivation inopérante au regard des articles 2011 et 2012 du Code civil et violé ces textes ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une délégation de pouvoirs à un préposé d'en justifier, avant que le juge ne statue sur l'admission de la créance, par la production de documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'ayant, à bon droit, retenu que la fonction de sous-directeur du service du contentieux d'une banque ne confère pas à son titulaire, qui ne figure pas au nombre des organes habilités par la loi à représenter celle-ci, le pouvoir d'ester en justice en son nom, la cour d'appel, qui n'était tenue de considérer comme constant le fait de l'existence d'une délégation de pouvoirs dès lors qu'il n'avait pas été contesté par le représentant des créanciers, a, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite des motifs surabondants visés par les quatrième et cinquième branches, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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