Tribunal Administratif d'Orléans, 11 février 2025. 2103558
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2103558
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2021, le 26 septembre 2024, le 15 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la " zone d'aménagement concerté " (ZAC) cœur de village emportant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Barjouville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 30 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 6 novembre 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'arrêté attaqué du 28 février 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la " zone d'aménagement concerté " (ZAC) cœur de village, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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