Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Mars 2025
RG n° N° RG 24/00575 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMQ
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[E] [P] épouse [G]
JUGEMENT
DU 17 Avril 2025
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO:
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Madame [E] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
en présence de Mme [R] [S] auditrice de justice
DEBATS:
Audience publique du 13 Mars 2025
DECISION :
prononcée par mise à dispostion au greffe par Emilie BONNOT, Président, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 septembre 2019, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] [P] épouse [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 108 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 17,633 % et un taux annuel effectif global de 19,13 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, mis en demeure Mme [E] [P] épouse [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait signifier à Mme [E] [P] épouse [G] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 20 août 2024, Mme [E] [P] épouse [G] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)défaut de consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du crédit (art. L.312-75 du code de la consommation)défaut de notification, trois mois au moins avant le terme, des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec un bordereau de réponse annexé aux informations écrites et comportant des mentions fixées par décret (art. L.311-16 al.2, L.312-65 et L.312-77 du code de la consommation)défaut de preuve de la remise à l’emprunteur d’une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (art. L.312-12 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CA CONSUMER FINANCE demande :
de constater la déchéance du terme, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,de condamner Mme [E] [P] épouse [G] à lui payer la somme de 3518,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 17,633 % à compter du 13 février 2024,de débouter Mme [E] [P] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Mme [E] [P] épouse [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance que sa créance n’est pas contestable et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée. Elle soutient qu’elle a procédé aux vérifications de solvabilité alors même qu’elle n’y était pas tenue s’agissant d’un contrat non supérieur à 3000 euros, qu’elle a interrogé le DICP, qu’elle a envoyé les informations nécessaires en vue de la reconduction du contrat et les courriers d’information sur le capital restant dû, et qu’elle rapporte la preuve de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles dès lors que le contrat contient une clause par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu cette fiche. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, indiquant que la débitrice ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Mme [E] [P] épouse [G] demande :
de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement sur deux ans sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation,de condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [P] épouse [G] fait valoir, sur le fondement de l’article L.312-32 du code de la consommation, que le prêteur doit, au moins une fois par an, porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser, information qui n’a jamais été communiquée dans les formes requises. Elle estime également que la demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir à une condamnation aux intérêts conventionnels en raison d’un défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, d’un défaut de justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du crédit, d’un défaut de notification trois mois avant le terme des conditions de reconduction annuelle du contrat et d’un défaut de preuve de remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles, précisant que selon l’article L.312-12 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts doit comprendre les intérêts au taux légal. Elle ajoute qu’en cas de condamnation, elle sollicite des délais de paiement dès lors que son retard de paiement vient du fait qu’elle ne parvient pas à obtenir le paiement auquel a été définitivement condamnée son ex-associée malgré 10 ans de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 septembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [E] [P] épouse [G] le 8 août 2024.
L'opposition a été formée le 20 août 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au paiement
A titre liminaire, il convient de préciser que les moyens soutenus par Mme [E] [P] épouse [G] ne sont pas susceptibles de conduire au débouté des demandes présentées par la société CA CONSUMER FINANCE. En effet, aucune sanction civile n’est prévue concernant le non-respect de l’obligation informative prévue par l’article L.312-32 du code de la consommation, et les autres moyens soutenus ne sont susceptibles de conduire qu’à une déchéance du droit aux intérêts du prêteur et non à un effacement de sa créance.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 septembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
L’article L.312-17 du code de la consommation, visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts, prévoit l’obligation pour le prêteur, lorsque l’opération de crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance et pour un montant supérieur à 3000 euros, de recueillir des pièces justificatives auprès de l’emprunteur. Toutefois, cet article, qui prévoit une obligation renforcée de vérification de solvabilité, ne dispense pas le prêteur du respect des dispositions générales de l’article L.312-16 applicables à tous les contrats de crédit, quel que soit le montant prêté.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société CA CONSUMER FINANCE a recueilli auprès de Mme [E] [P] épouse [G] ses déclarations quant à ses revenus et ses charges aux termes d’un document intitulé « fiche de dialogue », dans lequel celle-ci a déclaré avoir des revenus nets mensuels de 3000 euros et aucune charge, en ce compris aucune charge de logement.
La société CA CONSUMER FINANCE produit par ailleurs des bulletins de paye au nom de Mme [E] [P] épouse [G]. Toutefois, ces bulletins de salaire concernent les mois de mai et juin 2020, et n’ont donc pas pu être recueillis dans le cadre d’une vérification de solvabilité antérieure à l’octroi du crédit, qui a été signé au mois de septembre 2019.
Elle a en revanche recueilli l’avis d’impôt 2019, portant sur les revenus 2018. Il résulte toutefois de ce document que Mme [E] [P] épouse [G] avait déclaré un revenu de 25516 euros au titre de l’année 2018, soit un revenu moyen de 2126 euros par mois, très nettement inférieur au revenu net mensuel déclaré sur la fiche de dialogue. Ce seul élément, couplé à l’absence déclarée de charge, aurait nécessairement dû conduire la société CA CONSUMER FINANCE à procéder à d’autres vérifications en vue d’établir si Mme [E] [P] épouse [G] était solvable ou non, et ce d’autant plus que le crédit proposé comportait un taux d’intérêts débiteur non négligeable de 17,633 %.
Il est ainsi établi que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total des financements : 9201 euros,sous déduction des versements faits par Mme [E] [P] épouse [G], à savoir 7593,57 euros,soit 1607,43 euros.
Mme [E] [P] épouse [G] sera donc condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1607,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, l’article L.132-12 du code de la consommation ne prévoyant aucune exclusion du taux d’intérêt légal comme le soutient la défenderesse.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, il convient d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux d’intérêt légal ne pourra donc pas être majoré.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [E] [P] épouse [G] se prévaut d’une procédure judiciaire longue au terme de laquelle elle ne parvient pas à recouvrer une créance. Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 2 mars 2025.
Toutefois, Mme [E] [P] épouse [G] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière actuelle. Par ailleurs, si elle devait être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, la commission pourrait imposer un rééchelonnement de ses dettes jusqu’à une durée de 7 ans, de telle sorte que la demande de délais de paiement présentée dans le cadre de la présente instance ne présente aucun intérêt.
En conséquence, Mme [E] [P] épouse [G] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [P] épouse [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 août 2024 par Mme [E] [P] épouse [G] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 4 septembre 2019 par Mme [E] [P] épouse [G],
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [E] [P] épouse [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1607,43 euros (mille six cent sept euros et quarante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [E] [P] épouse [G] de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [P] épouse [G] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 17 avril 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,