Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/12687 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RJ
N° minute : 25/00087
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [S] [D]
M. [M] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
S.C.P. LEMBREZ-LOTTHE-LETURGIE-LENFANT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [25]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Débiteur
M. [M] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Co débiteur
Comparants en personne
Société [20]
[18]
[Adresse 24]
[Localité 9]
S.A. [21]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Société [26] [Localité 22] [15] [19]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, initialement fixé au 1er avril 2025 prorogée au 29 avril 2025 ;
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EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 28 mai 2024, M. [M] [V] et Mme [S] [D] ont saisi la [16] d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V] et Mme [D], a déclaré leur demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 9 octobre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 131 euros.
Par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2024, la SCI [25] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 17 octobre 2024, faisant valoir que contrairement à leurs obligations, les locataires effectuent des paiements insuffisants à empêcher l'augmentation de la dette.
Le 12 novembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 4 février 2025.
A cette audience, la SCI [25], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation, ajoutant que les démarches de relogement sont tardives et que les paiements effectués varient entre 200 et 500 euros ce qui atteste d'une capacité de paiement supérieure à 131 euros.
M. [V] et Mme [D] contestent toute augmentation de la dette faisant valoir qu'ils ont repris le paiement du loyer courant, qu'ils acceptent les mesures imposées fixant leur capacité de remboursement à 130 euros. Ils ont exposé leur situation, expliquant qu'à la suite de son arrêt maladie Mme [D] a repris une activité à mi-temps thérapeutique pour l'instant rémunérée à 100% et que ces problèmes de santé vont rendre compliqué une reprise de tâches comme le ménage, qu'ils ont un enfant à charge et qu'ils disposent d'une économie de 600 euros en numéraires pour faire face à leur déménagement, précisant avoir sollicité un logement social depuis deux ans. M. [V] et Mme [D] ont montré un justificatif du salaire de Mme [D] pour le mois de janvier 2025, ledit salaire s'élevant à 1385,79 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites dont il est établi qu'elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] et Mme [D].
M. [V] et Mme [D] ont été autorisés à produire en cours de délibéré leurs relevés de compte bancaire, les quittances de loyer et les justificatifs de leurs ressources.
Le délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
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L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, la SCI [25] à l'appui de la mauvaise foi de M. [V] et Mme [D] soutient que la dette de loyers a augmenté et que les démarches de relogement ont été tardives.
Il résulte de l'historique de compte locatif que la dette locative a débuté dès la prise à bail et qu'aucun paiement n'a été effectué de mai 2023 jusqu'au 10 juillet 2024. M. [V] et Mme [D] n'ont pas produit en cours de délibéré les justificatifs des paiements qu'ils allèguent.
Toutefois, l'analyse de l'historique de compte démontre qu'au mois d'août 2024 en tenant compte de l'aide au logement servie pour le mois d'août, les locataires ont payé la somme totale de 798 euros, soit 2,84 euros de moins que le montant du loyer courant. De même en septembre 2024 toujours en tenant compte de l'aide au logement servie pour le terme considéré ils ont payé la somme de 570 euros, soit 239,84 euros de moins que le terme appelé. Dans les mêmes conditions, M. [V] et Mme [D] se sont acquittés de la somme totale de 764,32 euros en octobre 2024, de la somme de 809,84 euros en novembre 2024, de la somme de 806,84 euros en décembre 2024. En janvier 2025, M. [V] et Mme [D] ont payé la somme de 522 euros, l'aide au logement étant servie le 5 ou le 6 du mois suivant et le décompte arrêté 31 janvier 2025, l'aide au logement pour le terme de janvier 2025 n'est pas prise en compte dans l'historique de compte.
Ainsi, M. [V] et Mme [D] ont repris le paiement du terme courant à compter de novembre 2024 et au vu des paiements effectués ne peuvent être considérés de mauvaise foi.
Par ailleurs, il résulte des pièces transmises par la commission que M. [V] et Mme [D] sont accompagnés d'un travailleur social, pièces de nature à corroborer les démarches de relogement entreprises sans qu'il puisse être caractérisée une diligence tardive constitutive de mauvaise foi.
M. [V] et Mme [D] sont donc de bonne foi et la demande tendant à l'irrecevabilité de leur demande de traitement de leur situation de surendettement pour mauvaise foi sera rejetée.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission, de l'historique de compte locatif et des déclarations des débiteurs que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire mensuel de Mme [D] : 1385,79 euros,Allocation aux adultes handicapés : 1016 eurosAide au logement : 279 euros (moyenne calculée sur trois mois d'octobre à décembre 2024 au vu de l'historique de compte lcoatif)Soit un total 2618,79 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [M] [V] et Mme [S] [D], qui ont un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 779,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. [V] et Mme [D] que ceux-ci doivent faire face à des frais de médicaments prescrits par leur médecin traitant ajoutés aux dépenses courantes suivantes :
- Loyer et provisions sur charges : 809,84 euros
Forfait de base : 1074 eurosForfait habitation : 205 euros- Forfait chauffage : 211 euros
Charges courantes : 33 eurosSoit un total de 2332,84 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [M] [V] et Mme [S] [D] doit être fixée à la somme de 195 euros correspondant au montant de la capacité de remboursement moins une somme dédiée aux dépenses imprévues
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l'article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l'occurrence, le montant total de l'endettement s'élève à 17152,02 euros, en arrêtant la dette de loyers et de charges à la somme de 15181,33 euros, au 31 janvier 2025, terme de février 2025 inclus.
M. [M] [V] et Mme [S] [D] n’ont pas de patrimoine à l'exception d'un véhicule ancien.
L'application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de M. [M] [V] et Mme [S] [D].
Il convient d’ordonner en conséquence un report de 6 mois pour les dettes autres que la dette d'amendes non réaménageable ni effaçable puis un report ou rééchelonnement des dettes durant 78 mois, avec effacement partiel.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n'est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l'article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à M. [M] [V] et Mme [S] [D] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de la SCI [25] recevable ;
LA REJETTE en ce qu'elle tend à l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [M] [V] et Mme [S] [D] ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [M] [V] et Mme [S] [D] à la somme mensuelle de 195 euros ;
FIXE à 15181,33 euros au 31 janvier 2025, terme de février 2025 inclus, la créance de loyers et de charges de la SCI [25] ;
FIXE le montant du passif de M. [M] [V] et Mme [S] [D] à la somme de 17152,02 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d'intérêt réduit à 0% puis l'effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que M. [M] [V] et Mme [S] [D] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [V] et Mme [S] [D] d'avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 23], le 29 avril 2024,
La Greffière, La Juge,
Plan M. [M] [V] et Mme [S] [D]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
6 Mensualités
78 mensualités
Mensualités du 15/05/2025 au 15/01/2026
Effacement
La SCI [25] (2299)
15 181,33 €
0,00%
0,00 €
195,00 €
0,00 €
0,00 €
Trésorerie [Localité 22] [Localité 14] NATINF [Localité 3] OFB
dette exclue
735,00 €
[20] 4180073H-M
1 235,69 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
22,56 €
0,00 €
[21]
25911145107
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
17 152,02 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
689,92 €
0,00 €