Texte intégral
LE 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/569 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVO7
N° de minute : 24/486
O R D O N N A N C E
----------
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S DENIAUD, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 320 673 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCCV MENARD, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 881 715 387, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Menard, qui fait partie du groupe Réalités, a entrepris un projet de construction de trois immeubles collectifs et de 19 maisons à [Localité 5].
Dans le cadre de ce projet immobilier, la SCCV Menard, suivant acte d’engagement du 25 mai 2021 et marché signé le 1er juin 2021, a confié à la société Deniaud la réalisation du lot n°5 “couverture et bardage métallique à joints debouts”, pour un montant de 314.040 euros TTC.
C.EXE : Maître Jean-baptiste LEFEVRE
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve les 06 décembre 2022 et 27 septembre 2023.
Au motif que la SCCV Menard ne lui aurait pas réglé la somme de 4.816,76 euros au titre des situations n°9 et 10, ainsi que la somme de 16.055,83 euros au titre de la retenue de garantie de 5%, la société Deniaud lui a adressé des courriers de relances, par courriel du 16 juillet 2024 et courrier du 2 août 2024.
Par courriel du 19 août 2024, la SCCV Menard, par l’intermédiaire de Mme [U], directrice technique du groupe Réalités, a fait état de difficultés financières qui expliqueraient le retard de paiement.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la société Deniaud a fait assigner la SCCV Menard devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1799-1 du code civil, ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 16 juillet 1971, aux fins de :
- condamner la SCCV Menard à lui verser une provision de 20.872,58 euros correspondant au solde de chantier, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 02 août 2024 ;
- condamner la SCCV Menard à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice économique ;
- condamner la SCCV Menard à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Menard aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Deniaud fait valoir que le chantier litigieux serait intégralement achevé et commercialisé, que les travaux qui lui ont été confiés ont été réceptionnés sans réserve, de sorte qu’il n’existerait aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de la SCCV Menard de régler le solde du marché. En outre, elle déclare subir un préjudice économique du fait du retard de paiement et de l’absence de garantie souscrite par la SCCV Menard.
*
A l’audience du 17 octobre 2024, la société Deniaud a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SCCV Menard, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société Deniaud justifie de sa créance en produisant aux débats le marché de travaux conclu avec la SCCV Menard, les procès-verbaux de réception et le décompte général définitif du 06 juillet 2023 laissant apparaître un solde impayé de 20.872,58 euros TTC correspondant aux factures de situations n°9 et 10 ainsi qu’à la retenue de garantie.
De surcroît, il s’infère du courriel adressé par la SCCV Menard le 19 août 2024 que celle-ci, tout en faisant état de difficultés financières, ne conteste pas le principe ni le quantum des sommes réclamées par la société Deniaud.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation pour la SCCV Menard de régler le solde du marché et la retenue de garantie, celle-ci sera condamnée à payer à la société Deniaud la somme de 20.872,58 euros à titre de provision.
Conformément aux articles 1231-6 du code civil et 19.9 du marché liant les parties, et dès lors que la société Deniaud ne produit pas l’accusé de réception du courrier de relance du 02 août 2024, la SCCV Menard sera condamnée à payer des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 20.872,58 euros à compter du 18 septembre 2024, date de l’assignation.
En revanche, au stade des référés, l’existence d’un préjudice économique est sujet à contestation sérieuse. La société Deniaud sera donc déboutée de sa demande de provision à ce titre.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV Menard, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Deniaud les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCCV Menard sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV Menard à payer à la société Deniaud la somme de 20.872,58 euros à titre de provision à valoir sur le solde du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
Déboutons la société Deniaud de sa demande de provision à valoir sur son préjudice économique;
Condamnons la SCCV Menard aux dépens ;
Condamnons la SCCV Menard à payer à la société Deniaud la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment