Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00171
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7GA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/00713
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'Angers
INTIMES :
Madame [O] [R]
Décédée
Madame [I] [R]- ayant droit de Madame [O] [R], décédée le 18 février 2022
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS substituant Maître Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOURS
Madame [G] [R]- ayant droit de Madame [O] [R], décédée le 18 février 2022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [H] [R] - ayant droit de Madame [O] [R], décédée le 18 février 2022
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
[O] [R] a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mars 2016 et a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 11 mars 2016 jusqu'au 15 septembre 2016, date à laquelle elle a quitté le territoire français. Elle a été de retour en France le 6 avril 2017, s'est réinscrite à Pôle emploi à compter d'août 2017 et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail au titre d'une longue pathologie.
À la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a constaté que les conditions d'ouverture de droit n'étaient pas remplies et elle a adressé à [O] [R] une notification d'indu d'un montant de 6475,56 € correspondant au versement qu'elle estime faits à tort à tort des prestations en espèces du 31 octobre 2017 au 9 avril 2018.
Le 8 août 2018, [O] [R] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 18 octobre 2018.
Par courrier recommandé posté le 14 décembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- annulé l'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire le 19 janvier 2018 d'un montant de 6475,56 € ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de régulariser la situation d'[O] [R] pour la période du 9 avril 2018 au 7 septembre 2018 (fin de son arrêt de travail);
- débouté [O] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu qu'[O] [R] avait retrouvé sa qualité de demandeur d'emploi et percevait à nouveau les allocations chômage visées à l'article L. 311 ' 5 du code de la sécurité sociale à compter du 9 août 2017, et avait donc retrouvé sa qualité d'assurée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 janvier 2022.
[O] [R] est décédée le 18 février 2022.
Par actes d'huissier des 10, 16 et 20 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a assigné en intervention forcée devant la cour les ayants droits d'[O] [R], ses trois enfants, [H] [R], [I] [R] et [G] [R] qui sont représentés dans la procédure.
Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 18 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée à l'encontre des consorts [R] ;
par conséquent :
- juger que les consorts [R] devront intervenir dans l'instance ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum les consorts [R] à lui rembourser l'indu d'un montant de 6475,56 €, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir qu'[O] [R] a travaillé pour la dernière fois le 5 octobre 2015, date à laquelle elle a perdu la qualité d'assurée, pour ensuite entrer dans le dispositif de maitien des droits prévu à l'article L. 161 ' 8 du code de la sécurité sociale, puis celui prévu à l'article L. 311 ' 5 du même code à compter du 1er mars 2016. Elle ajoute que son départ à l'étranger le 14 septembre 2016 pendant 7 mois pour rejoindre son mari a mis irrémédiablement fin au dispositif de maintien des droits et qu'elle ne pouvait prétendre aux indemnités journalières à son retour en France, même si elle a pu bénéficier à nouveau des indemnités chômage à compter du 9 août 2017, considérant que l'assurée ne pouvait justifier d'une résidence stable et effective en France à cette époque. Par ailleurs, elle fait valoir que le fait de percevoir des indemnités chômage sur des périodes successives sans reprise de travail entre ces dernières ne permet pas de réactiver un maintien de droit aux prestations en espèces. Elle considère que le tribunal a considéré à tort que l'ouverture de droit en qualité de demandeur d'emploi avait pour effet de réactiver la période de droit en qualité d'assurée sociale. Enfin elle souligne qu'elle est fondée à solliciter le règlement de l'indu par les ayants droits d'[O] [R] qui ont accepté sa succession.
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Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [G] [R] et M. [H] [R] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à leur verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs intérêts, Mme [G] [R] et M. [H] [R] font valoir que l'article L. 311 ' 5 du code de la sécurité sociale prévoit que les chômeurs indemnisés concervent la qualité d'assurés et bénéficient du maintien des droits aux indemnités journalières aussi longtemps qu'ils sont indemnisés par Pôle emploi. Ils soulignent que les périodes donnant lieu à la réclamation de l'indu sont bien des périodes pendant lesquelles [O] [R] était en situation de chômage indemnisé. Ils invoquent, en tout état de cause, la seule suspension de ses droits aux prestations chômage à la date du 14 septembre 2016, alors qu'elle n'était pas en fin de droit au moment de son départ à l'étranger. Ils soutiennent qu'elle a retrouvé l'intégralité de ses droits à son retour en France.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [I] [R] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [I] [R] fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L.311 ' 5 et L. 161 ' 8 du code de la sécurité sociale que les personnes ayant droit au versement d'allocations chômage conservent leur qualité d'assurées et bénéficient du maintien de leur droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle ajoute que même lorsque ces personnes ne remplissent plus les conditions pour percevoir les allocations chômage, elles bénéficient d'un maintien du droit aux prestations en espèces pendant une durée d'un an.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui leur sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
En application de l'article R. 161-3 du même code, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces.
Selon l'article L. 311-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Sur la base de ces dispositions, il a déjà été jugé qu'une cour d'appel a exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien d'un droit dont il ne démontrait pas être titulaire à la date à laquelle il a été indemnisé au titre de l'assurance chômage (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-15.828) (cas d'un assuré ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 25 avril 2012, date de son licenciement, et qui a été indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 mai 2014, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 21 février 2012. La cour d'appel a alors retenu que la seule perception d'une allocation de chômage à compter du 10 avril 2016 ne saurait en elle-même justifier ouvrir droit aux prestations en espèces. Elle en déduit que l'assuré s'est trouvé en période de maintien de droit du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et que la
perception d'une allocation de chômage plus de dix mois plus tard ne lui permettait pas de retrouver la qualité d'assuré social).
De plus, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de ce dernier texte, à la date de la dernière cessation d'activité.
La Cour de cassation a déjà jugé que pour un assuré n'ayant plus exercé d'activité professionnelle depuis le 31 janvier 1996 et ayant perçu un revenu de remplacement jusqu'au 30 juin 1996, de sorte que le maintien de son droit a expiré le 30 juin 1997, puis inscrit en qualité de demandeur d'emploi indemnisé du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, un tribunal avait à juste titre retenu que le simple fait d'être demandeur d'emploi n'ouvrait pas droit aux indemnités journalières et en avait exactement déduit que l'assuré ne pouvait prétendre à des prestations en espèces pour les périodes litigieuses, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier du maintien d'un droit dont il ne démontrait pas être titulaire à la date à laquelle il a été indemnisé au titre de l'assurance chômage (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-23.572).
De plus, encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande en restitution de l'indu d'indemnités journalières présentée par une caisse alors qu'il résultait de ses constatations que la période de maintien des droits de l'assuré aux prestations en espèces consécutive à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 3 décembre 2010 était expirée à la date à compter de laquelle il avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage le 27 juillet 2012 (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-15.038).
En l'espèce, la caisse affirme sans être contredite qu'[O] [R] a travaillé pour la dernière fois le 5 octobre 2015.
Elle a bénéficié à compter de cette date du dispositif de maintien de droits prévu par les articles L. 161 ' 8 et L. 311 ' 5 précités du code de la sécurité sociale.
Cependant, comme ces dispositifs sont soumis à des conditions de résidence en France, elle a perdu le bénéfice du maintien des droits avec son départ à l'étranger le 14 septembre 2016. A son retour en France, 7 mois plus tard, elle ne pouvait prétendre au maintien des droits aux indemnités journalières même si indépendamment elle pouvait bénéficier des indemnités chômage à compter du 9 août 2017. Elle a demandé des indemnités journalières à compter d'octobre 2017 alors que ses droits étaient depuis longtemps épuisés. C'est donc à juste titre que la caisse considère que les indemnités journalières payées à compter du 6 octobre 2017 ne sont pas justifiées et constituent un indu.
Les ayants droits d'[O] [R] ne contestent pas avoir accepté la succession et être redevables de cet indu. Il convient donc de les condamner in solidum à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 6475,56 €.
Le jugement est infirmé sauf sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [R] sont condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel.
Les demandes qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Le confirme sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide l'indu de 6475,56 € réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et- Loire ;
Condamne in solidum Mmes [I] et [G] [R] et M. [H] [R] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 6475,56 € ;
Rejette les demandes présentées par Mmes [I] et [G] [R] et M. [H] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [I] et [G] [R] et M. [H] [R] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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