Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), rendu en matière de référé, que la société Cabinet Lance et compagnie (le cabinet Lance), syndic du syndicat des copropriétaires résidence Bois Maillot, a été remplacée dans ses fonctions par la société cabinet Icade Adb (le cabinet Icade) lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2008 ; que le 2 juillet 2008, le cabinet Lance a remis plusieurs cartons de pièces à son successeur, lequel arguant de ce que toutes les archives n'avaient pas été restituées, l'a assigné sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 en remise des documents manquants ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 12 août 2008, le cabinet Lance a remis au cabinet Icade Adb sept cartons et " des petits cartons ", que le contenu de chacun de ces cartons a été détaillé dans un écrit intitulé " liste des pièces remises au cabinet Icade " et portant la mention " sans aucune réserve ", que toutefois, cette mention ayant été biffée, il ne peut être établi que les pièces dont la réunion est sollicitée en l'espèce aient été remises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention biffée dans l'écrit intitulé " liste des pièces remises au cabinet Icade Adb " était ainsi libellée " sous réserve de vérification ultérieure ", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Icade Adb aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icade Adb à payer à la société Cabinet Lance et compagnie la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Icade Adb ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour la société Cabinet Lance et compagnie ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée entreprise en toutes ses dispositions condamnant le CABINET LANCE & CIE à remettre une liste de pièces sous astreinte à la Société ICADE ADB ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Cabinet LANCE a assuré la gestion de la résidence du Bois Maillot sise 24 rue Gustave Charpentier, 2-3-4 rue de Sablonville et 1, rue d'Armenonville à PARIS (75017) ; que selon vote du 19 mai 2008, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné la Société ICADE en qualité de syndic de l'association à compter du 19 mai 2008, et ce, jusqu'au 30 juin 2009 ;
que le 2 juillet 2008 le Cabinet LANCE & Cie a remis au cabinet ICADE plusieurs cartons de pièces ; que toutefois, arguant de ce que toutes les archives n'avaient pas été restituées, la société ICADE ADB a, le 10 septembre 2008, fait assigner l'ancien syndic sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, que c'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été rendue ; qu'au soutien de son appel, le Cabinet LANCE & Cie fait valoir pour l'essentiel qu'il a remis préalablement à la délivrance de l'assignation les pièces suivantes :
- la liste des appels de fonds par copropriétaire et mode de calcul des charges courantes des 1er et 2e trimestres 2008, travaux Paliers / peintures, travaux ascenseurs, fonds de roulement (carton comptabilité remis le 12 août 2008) ;
- la balance au 30 juin : (carton pièces comptables remises le 12 août 2008) ;
- la balance au 30 juin : (cartons pièces « situation de trésorerie au 30 juin2008) et les justificatifs des dépenses du 1er janvier au 30 juin 2008 – factures- (carton 1) ;
- les factures comptabilisées pour les travaux en cours : avec les pièces comptables « factures non réglées) et carton n° 3 : dossiers travaux et travaux ascenseurs) ;
- les dossiers contentieux de recouvrement de charges : carton 5 : « dossier de préciser qu'il n'existait au 12 août 2008 qu'une seule procédure de recouvrement de charges contre les consorts X... ;
qu'il ajoute qu'après la délivrance de l'assignation il a remis la répartition des charges individuelles de l'exercice 2007 et qu'il ne pourra pas transmettre le duplicata des appels de charges et de travaux depuis le 1er janvier 2008 puisqu'il a modifié son système informatique ; que l'article 18-2 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 fait obligation à l'ancien syndic de remettre au nouveau syndic " l'ensemble des documents et archives du syndicat " ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 12 août 2008 le cabinet LANCE a remis au cabinet ICADE sept cartons et des « petits cartons » ; que le contenu de chacun de ces cartons a été détaillé dans un écrit intitulé " liste de pièces remises au cabinet ICADE " et signé le 12 août 2008 par le cabinet ICADE ADB et portant la mention " sans aucune réserve " ; que toutefois cette mention ayant été biffée, il ne peut être établi que les pièces dont la réunion est sollicitée en l'espèce aient été remises ; que postérieurement à l'ordonnance et en exécution de cette décision, le cabinet LANCE a, le 13 janvier 2009, adressé au nouveau syndic la répartition des charges individuelles de l'exercice 2007 ; qu'au jour où la Cour statue, à l'exception de cette pièce les autres pièces visées dans l'ordonnance déférée à la Cour n'ont pas été remises ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat ; dans le délai de deux mois suivant l'expiration du précédent délai, il est également obligé de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l'état des comptes de copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ; qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge statuant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds susvisés ; qu'il ressort des pièces produites et des explications fournies que la SA CABINET LANCE & Cie, ancien syndic de la copropriété de l'immeuble " résidence BOIS MAILLOT ", 24 rue Gustave Charpentier, 2-3-4 rue de Bablonville et 1, rue d'Armenonville à PARIS 17e, n'a pas remis au cabinet SAS ICADE ADB, nouveau syndic désigné, la situation de trésorerie et l'ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai de un mois de la cessation de ses fonctions ainsi que le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat dans les deux mois de ladite cessation ; que la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2008 est restée infructueuse ; que dès lors la demande est fondée dans les termes du dispositif » ;
ALORS QUE 1°) aux termes du document intitulé « liste des pièces remises au cabinet ICADE » du 2 juillet 2008 et signé des deux parties le 12 août 2008, pièce régulièrement communiquée suivant bordereau du 15 janvier 2009, était biffée la mention « sous réserve de vérification ultérieure » ; que vainement on chercherait sur ledit document une mention « sans aucune réserve » qui aurait été biffée ; qu'en retenant cependant qu'il ne pouvait être tenu compte des éléments figurant sur cette liste aux motifs (p. 4 al. 1er de l'arrêt d'appel) que ledit document porterait la mention « sans aucune réserve » mais que « cette mention ayant été biffée, il ne peut être établi que les pièces dont la réunion est sollicitée en l'espèce aient été remises » ; que ce faisant la Cour d'appel a dénaturé le document du 2 juillet 2008 et signé des parties le 12 août 2008, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) il ressortait du document intitulé « liste des pièces remises au cabinet ICADE » du 2 juillet 2008 et signé des deux parties le 12 août 2008, accepté sans réserve par la Société ICADE que la plupart des pièces réclamées avaient été remises ; qu'en retenant par motifs adoptés (p. 3 de l'ordonnance du 10 octobre 2008) que « il ressort des pièces produites et des explications fournies que la SA CABINET LANCE (…), n'a pas remis au cabinet SAS ICADE ADB, nouveau syndic désigné, la situation de trésorerie et l'ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai de un mois de la cessation de ses fonctions ainsi que le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, l'état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat dans les deux mois de ladite cessation ; que la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2008 est restée infructueuse », sans motivation aucune au regard du document établi contradictoirement entre les parties sur lequel figurait la liste des pièces remises au cabinet ICADE, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision, violant les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) à l'impossible nul n'est tenu ; qu'en imposant au Cabinet LANCE de délivrer à la Société ICADE le duplicata des appels de charges et travaux et des soldes, charges et travaux depuis le 1er janvier 1998 alors que dans ses conclusions signifiées le 15 janvier 2009 celui-ci faisait valoir être dans l'impossibilité matérielle de fournir ces pièces en raison d'un « changement radical du système informatique du Cabinet qui ne permet pas de rééditer ces appels » (p. 2 dernier alinéa et p. 4 alinéa 2) outre le manque d'intérêt d'une telle demande étant donnée l'approbation des comptes et charges recouvrés pour ces périodes (p. 4 alinéa 3) ; qu'en condamnant néanmoins le cabinet LANCE à une telle délivrance sans répondre aux conclusions de celui-ci sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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