Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.390
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurances de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après la réception, l'entrepreneur, mis en demeure, n'a pas exécuté ses obligations ;
Attendu que M. X..., qui a fait exécuter des travaux de construction et avait souscrit, auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l'assurance de dommages obligatoire, s'est plaint de désordres affectant les ouvrages réalisés et a demandé à l'assureur l'exécution de la garantie; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande, seulement pour les désordres affectant des fenêtres et une porte coulissante ;
Attendu que, pour écarter l'application de la garantie de l'assureur de dommages, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. X... ne produit pas la lettre de mise en demeure qu'il invoque; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que celui-ci, qui l'invoquait comme valant mise en demeure, avait fait délivrer assignation à l'entrepreneur devant la juridiction des référés, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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