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Cour de cassation, 23 février 1994. 93-81.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.376

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - RODRIGUEZ Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1993, qui, pour détérioration volontaire d'un bien immobilier par un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et violences ou voies de fait sur agents de la force publique, les a condamnés chacun à 5 ans d'emprisonnement, et ordonné leur maintien en détention ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick X... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 309 et 405 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, méconnaissance du principe "in dubio pro reo" et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de détérioration de biens par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et de violences commises avec arme et prémédiation et sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, condamnant le prévenu à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le 22 avril 1990, à 0 heure 10, une balle avait été tirée sur le commissariat de police de Royan ; que le projectile avait été tiré à l'aide d'une arme de chasse ; qu'un gendarme avait eu le temps de voir une motocyclette de moyenne cylindrée, avec deux individus dessus ; qu'un autre gendarme avait entendu le bruit d'un moteur de moto ; qu'une heure auparavant, B... et X... avaient consommé un café au bar de Mme A... et qu'ils paraissaient ivres ; qu'ils avaient fait de la cascade sur leur moto ; que, plus tard, Mme A... avait reçu un coup de téléphone de B... lui disant "j'ai illuminé l'église" ; que ce point avait été confirmé par une écoute téléphonique ultérieure ; que M. Y... avait affirmé que B... et X... étaient venus chez lui en moto, armés d'un revolver et d'un fusil de chasse ; que B... avait fait usage de son revolver ; qu'il avait affirmé "avoir fait des trous comme dans du gruyère du côté de l'église" ; que M. Mazard, après l'avoir nié, avait déclaré qu'il avait vu arriver, vers 7 heures du matin, "un jour de la fin du mois d'avril", X... et B..., avec des armes qu'il avait dû cacher ; qu'X... était bien propriétaire, à l'époque des faits, d'une motocyclette de moyenne cylindrée ; qu'à son domicile avaient été retrouvées des douilles percutées de calibre 38 et une balle de 22 long rifle ; qu'un revolver Colt de calibre 38 avait été retrouvé chez Mme C..., qui avait, pendant un temps, hébergé B... ; que B... et X... se bornaient à clamer leur innocence et à contester les témoignages ; que toutefois, les témoignages, corroborés par des éléments matériels, permettaient de les déclarer coupables ; "1 ) alors que ni l'un ni l'autre des deux prévenus n'ont jamais été confrontés avec les témoins à charge, en dépit de leurs demandes lors de l'instruction et leur contestation formelle des témoignages ; que les dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues ; "2 ) alors que si les juges du fond forment souverainement leur intime conviction au vu des éléments produits aux débats, ils n'en doivent pas moins caractériser les éléments concrets permettant d'imputer individuellement à l'un des prévenus le fait répréhensible qui fait l'objet de la poursuite ; qu'aucun des témoignages et éléments matériels visés par la cour d'appel ne permet de savoir qui, des deux prévenus, a pu tirer à balle sur le commissariat de police ; qu'aucun autre usage d'une arme à feu n'a pu être imputé à X... ; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité de ce prévenu est dépourvue de base légale ; "3 ) alors que la cour d'appel ne pouvait imputer aux deux prévenus à la fois l'acte consistant à tirer sur le commissariat de police, tout en constatant par ailleurs qu'un seul coup de feu avait été tiré" ; Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Daniel B... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 309 et 405 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, méconnaissance du principe "in dubio pro reo" et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable de détérioration de biens par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes et de violences commises avec arme et préméditation et sur des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, condamnant le prévenu à cinq ans d'emprisonnement ; "aux motifs que le 22 avril 1990, à 0 heure 10, une balle avait été tirée sur le commissariat de police de Royan ; que le projectile avait été tiré à l'aide d'une arme de chasse ; qu'un gendarme avait eu le temps de voir une motocyclette de moyenne cylindrée, avec deux individus dessus ; qu'un autre gendarme avait entendu le bruit d'un moteur de moto ; qu'une heure auparavant, B... et X... avaient consommé un café au bar de Mme A... et qu'ils paraissaient ivres ; qu'ils avaient fait de la cascade sur leur moto ; que, plus tard, Mme A... avait reçu un coup de téléphone de B... lui disant "j'ai illuminé l'église" ; que ce point avait été confirmé par une écoute téléphonique ultérieure ; que M. Y... avait affirmé que B... et X... étaient venus chez lui en moto, armés d'un revolver et d'un fusil de chasse ; que B... avait fait usage de son revolver ; qu'il avait affirmé "avoir fait des trous comme dans du gruyère du côté de l'église" ; que M. Mazard, après l'avoir nié, avait déclaré qu'il avait vu arriver, vers 7 heures du matin, "un jour de la fin du mois d'avril", X... et B..., avec des armes qu'il avait dû cacher ; qu'X... était bien propriétaire, à l'époque des faits, d'une motocyclette de moyenne cylindrée ; qu'à son domicile avaient été retrouvées des douilles percutées de calibre 38 et une balle de 22 long rifle ; qu'un revolver Colt de calibre 38 avait été retrouvé chez Mme C..., qui avait, pendant un temps, hébergé B... ; que B... et X... se bornaient à clamer leur innocence et à contester les témoignages ; que toutefois, les témoignages, corroborés par des éléments matériels, permettaient de les déclarer coupables ; "alors que ni l'un ni l'autre des deux prévenus n'ont jamais été confrontés avec les témoins à charge, en dépit de leurs demandes, lors de l'instruction et de leur contestation formelle des témoignages ; que les dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont donc été méconnues ; "et alors que la cour d'appel ne pouvait imputer aux deux prévenus à la fois l'acte consistant à tirer sur le commissariat de police, tout en constatant par ailleurs qu'un seul coup de feu avait été tiré" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les prévenus ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa conviction sur les déclarations de témoins auxquelles ils n'avaient jamais été confrontés dès lors qu'ils n'ont usé, ni devant elle, ni devant les premiers juges, de la faculté qu'ils tenaient des articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale de faire entendre contradictoirement lesdits témoins ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, notamment matériels, les délits dont ils ont déclaré les prévenus coupables, en qualité de coauteurs ; D'où il suit que les moyens qui se bornent au surplus à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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