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Cour de cassation, 17 juin 2014. 13-13.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.998

Date de décision :

17 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X...avaient participé, avec l'auteur de M. Y..., à l'entretien du chemin objet du litige et souverainement retenu, d'une part, que les titres de propriété de M. et Mme X...et de leurs auteurs, le plan cadastral de 1810 et plusieurs témoignages attestaient d'un tracé ancien de ce chemin aboutissant à la parcelle B24 appartenant à M. et Mme X...et que le plan cadastral de 1936 n'était, à cet égard, pas probant, et, d'autre part, que ce chemin, contournant la parcelle B26 et passant sur la parcelle B27, appartenant à M. Y..., assurait la desserte des propriétés riveraines de M. Y... et de M. et Mme X..., la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans se contredire, qu'il constituait un chemin d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEFà l'arrêt infirmatif attaqué d'avoirdit que le chemin privé contournant la parcelle cadastrée B 26, dont l'assiette est figurée sur celle cadastrée B 27, aboutissant et desservant celle cadastrée B 24, constituait un chemin d'exploitation et d'avoiren conséquence débouté M. Y... de ses demandes tendant à interdire le passage de M. et Mme X...sur ce chemin pour accéder à la parcelle B 24 et d'avoirdébouté M. Y... de sa demande de suppression des quatre premières marches de l'escalier auxquelles aboutit ce chemin, qui permet d'accéder à la terrasse et à l'habitation de M. et Mme X...; AUX MOTIFS QUE M. et Mme X..., appelants, font grief au tribunal d'avoir dit que le chemin privé qui traverse la parcelle cadastrée B27 propriété de M. Y... ne constituait pas un chemin d'exploitation au sens de l'article 162-1 du code rural et de leur avoir fait interdiction d'accéder à leur propriété, alors que le chemin en cause qui dessert leur fonds (cadastré B24) comportait tous les critères d'un chemin d'exploitation ; que pour dénier la qualification de chemin d'exploitation au chemin litigieux dont l'assiette est figurée sur les plans du cadastre à compter de l'année 1936 par la ligne séparative des parcelles B26 et B27 et par une ligne tiretée parallèle sur la parcelle B27, le tribunal a retenu que ce chemin ne traversait pas la propriété X..., ne la longeait pas et n'y aboutissait pas ; qu'il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise déposé par M. José Z..., géomètre expert :- que l'on ne peut tirer aucune conséquence de ce que le tracé en pointillé figuré sur le plan cadastral de 1936 jusqu'à l'angle d'un bâtiment qui se rattachait à la propriété de l'auteur de M. Y..., qui a été depuis détruit sans qu'aucune précision complémentaire n'ait été apportée lors de l'établissement du cadastre rénové sur le chemin en cause et que, même si sa représentation est imparfaite, la présence de pointillés sur le plan cadastral était un témoignage supplémentaire d'un chemin desservant les deux propriétés (page 19 du rapport définitif) ;- que les actes anciens des auteurs des époux X...font état de " parcours ", qui désigne non pas un droit de pâture mais un chemin d'accès attenant à la propriété des auteurs des époux X..., ce qui rejoint l'analyse déjà donnée de ce terme ancien par l'expert foncier A...qui se réfère aux définitions du Littré ou du Robert (page 8 du rapport A...) ;- que l'on retrouve dans le titre d'acquisition des époux X...la mention " desservi par un chemin privé rejoignant un chemin rural " qui s'applique au chemin litigieux qui dessert effectivement la parcelle B24 ;- que ce chemin est très ancien pour être figuré sur le plan ancien cadastre de 1810 et que ce chemin était alors un chemin rural jusqu'à la rénovation du cadastre en 1936, où il n'est plus figuré comme tel mais intégré dans la parcelle B27 et figuré par le tracé en pointillé décrit plus haut, cette " disposition " du chemin rural qui ne desservait plus que deux propriétés riveraines pouvant s'expliquer par la constatation par les services du cadastre de ce qu'il n'avait plus de caractère suffisamment public pour subsister sur le plan cadastral comme chemin rural, ce qui était encouragé par les communes qui ne souhaitaient pas assurer l'entretien de chemins qui n'avaient plus vraiment un caractère public, de sorte que ce chemin a été alors considéré comme un chemin d'exploitation et figuré comme tel sur le plan cadastral depuis 1936, pour ne pas priver une propriété d'un accès existant ;- que le chemin figuré sur le plan cadastral ancien était assez large pour assurer une desserte des deux propriétés et qu'il avait une largeur minimum de 2, 30 m à l'entrée de la propriété X..., ce qui était suffisant pour une desserte avec des charrettes et maintenant des véhicules automobiles ;- que ce chemin ancien a pu changer de statut en 1936 mais que sur le terrain il a conservé la même fonction : la desserte des deux propriétés Y... et X..., auquel il aboutit, et ce jusqu'au litige les opposant ; que de l'attestation de M. Gilbert B..., ancien propriétaire de l'immeuble acquis par M. et Mme X..., il résulte qu'il a toujours utilisé, ainsi que ses parents, le seul chemin d'accès à cette maison, B24, qui passe entre le jardin et la maison de M. Y... et qu'il est toujours passé sur ce chemin avec les boeufs et une charrette, ensuite avec une remorque et le tracteur, et en voiture jusqu'à la vente de la propriété à M. X...en 1972 (pièce n° 5 des appelants), ce que l'attestation de M. C...confirme (pièce 6) ; que les époux X...font également valoir qu'ils ont participé avec M. D..., auteur de M. Y... aux frais de construction du mur de soutènement et à l'aménagement du caniveau permettant l'écoulement des eaux pluviales (attestation de M. E...-artisan maçon du 11 septembre 2001- pièce n° 4 des appelants), qui sont canalisées depuis leur toiture jusqu'à celui-ci ; que les appelants font encore observer à juste titre que l'alimentation en eau de leur maison par le réseau d'eau potable de la commune passe depuis 1959 par ce chemin (pièce n° 22- plan du réseau et pièce n° 39 lettre du 12 août 1959 de la Commune à M. B...) ; qu'il est constant enfin que ce chemin aboutit au pied de l'escalier ancien qui constitue le seul accès à la terrasse de l'immeuble acquis en cet état par les époux X...; que l'expert Z...a, en effet, constaté que ces escaliers sont le seul moyen d'accès depuis très longtemps à cette terrasse, certainement depuis la construction de celle-ci dont on parle dans un acte de 1897 ; que les photographies anciennes produites par les parties attestent de l'existence ancienne de cet escalier dont les quatre marches les plus basses sont situées sur l'assiette du chemin et orientées vers lui ; que l'expert Z...a sur ce point relevé que les quatre marches d'escalier forment un objet trop petit pour être représenté sur le plan cadastral à l'échelle de 1/ 2500ème, ce qui explique qu'il ne soit pas représenté sur le plan rénové de 1936 ; que les photographies produites par les parties ou annexées aux constats d'huissier dont elles se prévalent établissent clairement que l'assise des marches de cet escalier est ancienne, est constituée de pierres d'époque identiques à celles du mur et de la montée d'escalier et que c'est l'état des marches qui présentaient des cassures qui a motivé leur rénovation par les époux X..., ce que les constatations de l'expert Z...confirment, de sorte que cet escalier et ses quatre dernières marches peuvent être datés de la date de la construction de la terrasse, dont la présence est déjà notée dans un acte de 1897 ; que cette terrasse est d'ailleurs située sur deux caves voûtées, selon les photographies produites qui ne comportent aucun accès direct au niveau supérieur ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par l'arrêt avant dire droit du 10 mai 2011, M. Y... reprend l'argumentation déjà soutenue au cours des opérations d'expertises à laquelle il a été répondu et ne se prévaut d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse de l'expert géomètre M. Z..., qui rejoint celle exprimée par l'expert foncier M. A...; que de l'ensemble des constatations rappelées plus haut il résulte que le chemin privé contournant la parcelle B26 et aboutissant à la parcelle B24 selon le tracé figuré par un tireté sur la parcelle B27 est un chemin d'exploitation qui assure la desserte des propriétés riveraines de M. Y... et M. et Mme X...et constitue le seul accès à l'escalier ancien desservant leur terrasse, dont les quatre premières marches sont situées sur l'assiette dudit chemin, dont la construction est largement plus que trentenaire ; 1°/ ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'un fonds, même enclavé, ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain ; que la cour d'appel a constaté que le plan cadastral de 1936 et le cadastre rénové faisaient figurer le tracé en pointillé représentant le chemin litigieux, non jusqu'à la propriété de M. et Mme X..., mais jusqu'à l'angle du bâtiment qui se rattachait à la propriété de l'auteur de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que le chemin aboutissait à la propriété des époux X...aux motifs que le chemin litigieux figurait comme tel au cadastre depuis 1936 pour ne pas priver une propriété d'un accès existant, la cour d'appel a violé l'article 662-1 du code rural ; 2°/ ALORS QU'en constatant que le plan cadastral de 1936 et le cadastre rénové faisait figurer le tracé en pointillé, non jusqu'à la propriété X..., mais jusqu'à l'angle du bâtiment qui se rattachait à la propriété de l'auteur de M. Y..., et en jugeant néanmoins que le chemin aboutissait à la propriété X...dès lors que le chemin litigieux figurait comme tel au cadastre depuis 1936 pour ne pas priver une propriété d'un accès existant, quand elle avait relevé que le cadastre de 1936 ne représentait pas le chemin jusqu'à la propriété X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; que M. Y... a contesté le fait que le chemin litigieux aboutissait à la propriété X...en faisant valoir que le positionnement retenu par l'expert pour la parcelle n° 17 était incompatible avec sa description et que la parcelle n° 17 se situait au débouché du chemin ; qu'en jugeant néanmoins que le chemin d'exploitation aboutissait à la propriété X...sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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