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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 93-82.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.934

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Eric Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 juin 1993 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu la reprise de l'instance par Eric Y..., devenu majeur le 3 janvier 1994 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "aux motifs que l'information n'a pas permis de caractériser, à la charge du personnel d'EDF ou de quiconque, de négligences ou d'inobservation des règlements ayant un lien de causalité direct avec l'accident et de nature à engager une responsabilité pénale ; qu'en effet, le 16 mai 1992, vers 21h30, Eric Y..., 16 ans, voulant récupérer des ballons, s'introduisait dans un transformateur EDF de 15 000 volts par une bouche d'aération démunie de sa grille de protection depuis plusieurs mois ; qu'il se glissait à l'intérieur, renvoyait les ballons et qu'au moment où il tentait de ressortir, il s'électrocutait et retombait sur le sol du transformateur ; qu'il présentait des brûlures profondes ; qu'il résulte de l'information que, du fait du vandalisme, la bouche d'aération haute de ce transformateur était démunie de sa grille de protection depuis plusieurs mois avant l'accident et que la porte d'accès ne comportait plus les plaques de sécurité normalement apposées ; qu'en dehors de l'affirmation de certains témoins assurant avoir avisé l'EDF ou la mairie de Sannois, propriétaire de l'ouvrage qu'elle concède à EDF, de l'absence de grille de protection, aucune trace de ses interventions n'a été retrouvée alors qu'il est établi qu'EDF est intervenue conformément à ses obligations le 21 août 1991, puis après l'accident, pour remplacer les affiches de sécurité sur la porte ; que les règlements d'EDF n'imposaient pas de visites systématiques à fréquence prédéterminée pour ce genre de transformateur qui n'est pas prévu pour être gardienné et que, néanmoins, il était établi que des visites d'entretien ont normalement eu lieu lorsque des anomalies ont été signalées ; "alors que l'article 319 du Code pénal incrimine cinq conduites distinctes : la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence, enfin l'inobservation des règlements ; que chacune de ces conduites considérée isolément justifie l'application des articles 319 et 320 du Code pénal ; que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Mme X..., partie civile agissant es qualités de représentante légale de son fils Eric Y..., faisait valoir que les responsables de l'agence EDF de Sannois ou leurs préposés s'étaient rendus coupables de négligences graves en n'assurant pas un dispositif de sécurité continuelle du transformateur et en ne préservant pas le dispositif d'avertissements devant nécessairement figurer sur cet équipement en vue d'assurer la sécurité des usagers ; que cette argumentation était fondée sur la négligence et que, dès lors, en se bornant à faire état de ce que les règlements d'EDF avaient été respectés sans se prononcer sur le point de savoir si le fait d'avoir laissé pendant plusieurs mois avant l'accident le transformateur démuni de ses plaques de sécurité et de sa grille de protection constituait une négligence, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque du chef de blessures involontaires ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions qui, s'il était établi, priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne tend qu'à remettre en cause ces motifs, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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