Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2023. 2301989
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2301989
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juillet et le 26 septembre 2023, M. B A conteste les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active, de primes d'activité et d'aide personnelle au logement et demande que ses droits soient rétablis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation des trois décisions du 5 juin 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active, de primes d'activité et d'aide personnelle au logement. S'il fait valoir que la caisse d'allocations familiales ne doit pas tenir compte des libéralités qui lui ont été consenties dans un cadre familiales, ce moyen qui porte sur le bien-fondé des indus en litige est en revanche sans incidence sur la légalité des décisions en litige portant refus de lui accorder la remise gracieuse des indus. Par ailleurs, s'il indique se trouver dans une situation financière difficile et être suivi par une assistante sociale, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle au règlement de ses dettes. Par un courrier recommandé du 8 août 2023, dont il a accusé réception le 18 août suivant, le requérant a été invité à retourner le formulaire pré-rempli et à justifier de sa situation. Si M. A a renvoyé ce formulaire, il ne fournit toutefois pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ou assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 31 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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