Texte intégral
ORDONNANCE
N° 38
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/04713 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISX3 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010034 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 Novembre 2022.
Comparant, assisté, concluant et plaidant par Maître Olympe Turpin, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Maître [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au recours.
Représenté par Maître HEMBERT, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître Turpin, conseil de M. [T],
- en sa plaidoirie : Maître Hembert, conseil de Maître [Y].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître [D] [Y] a été le conseil de M. [N] [T] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Une décision d'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % a été rendue le 10 décembre 2021.
Une convention d'honoraires a été transmise à M. [T], lequel ne l'a pas signée.
M. [T] a réglé à son conseil les honoraires réclamés.
Insatisfait des prestations de son conseil, M. [T] a saisi par mail du 17 septembre 2022, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beauvais, mail précédé d'un courrier recommandé avec accusé de réception posté le 26 juillet 2022 dont l'objet était intitulé « demande d'intervention dans une faute professionnelle » lequel a classé sa demande après avoir recueilli les observations des parties, aux motifs que :
- M. [T] a volontairement refusé de régler le solde des honoraires avant l'audience ;
- le règlement a été effectué après l'audience ;
- Maître [Y] n'est plus en charge des intérêts de M. [T] depuis le 27 juin 2022 suite à la demande de ce dernier ;
- il a été suggéré à M. [T] par Maître [Y], ainsi que le greffe du Juge aux Affaires Familiales, d'interjeter appel du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, actualisée par conclusions en date du 28 mars 2023, M. [T] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir arbitrer le litige avec Maître [Y].
Il soutient que :
- Maître [Y] n'a pas pris en considération l'attribution partielle de l'aide juridictionnelle dans la facturation de ses honoraires et conteste le mode de calcul des honoraires ;
- aucune pièce n'a été transmise lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales ;
- il a fait une demande de reconnaissance de faute liée à la déontologie de la profession et demande réparation du préjudice subi suite à cette condamnation.
- il a été contraint de signer une reconnaissance de dette deux minutes avant l'audience au risque que Maître [Y] ne plaide pas son dossier ;
- l'aide juridictionnelle lui a été accordée à 100% ;
- il n'a jamais reçu de convention d'honoraires ;
- il convient d'abaisser le montant des honoraires dus à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC.
Par conclusions en réponse en date du 9 mai 2023, Maître [Y] demande à Mme la Première présidente de bien vouloir :
- constater qu'il s'agissait d'une réclamation d'un client contre un cabinet d'avocat ;
- constater qu'il ne s'agissait pas de la contestation d'une ordonnance de taxe ;
- déclarer le recours de M. [T] irrecevable ;
- dire que, depuis juillet 2021, M. [T] connaissait le montant des honoraires dus ;
- constater que M. [T] a réglé les honoraires de Maître [Y] ;
- dire que le défaut de convention signée par le client ne prive pas le règlement des diligences effectuées par le cabinet d'avocat.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- la demande de M. [T] à l'Ordre des avocats a été classée puisqu'il s'agissait d'une réclamation formulée contre son conseil et non une demande de contestation d'honoraires ;
- dès lors, sa demande est irrecevable puisqu' aucune ordonnance de taxation n'a été rendue ;
- M. [T] confond la saisine de son conseil, le cabinet de Maître [Y] et le jugement rendu ;
- M. [T] a signé une reconnaissance de dette envers le cabinet en pleine connaissance de cause, après une explication entre eux ;
- M. [T] a validé l'intervention de Maître [Y] le jour de l'audience le 1er mars 2022.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins d'échange de conclusions.
A l'audience du 6 juin 2023, M. [T] était représenté par Maître Turpin et Maître [Y] par Maître Hembert. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
SUR CE,
L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.»
En tout premier lieu, rappel doit être fait qu'il ne relève pas de la compétence de la Première Présidente de la cour d'appel, compétente en matière de contestation ou taxation d'honoraires, de se prononcer sur les éléments concernant la responsabilité professionnelle ou les manquements des avocats envers leurs clients.
Par ailleurs, pour valablement saisir la présente juridiction, il ressort de l'article précité qu'est nécessaire au préalable de saisir le Bâtonnier d'une contestation d'honoraires.
Or, M. [T] a demandé à Mme la Bâtonnière de Beauvais d'intervenir dans le cadre « d'une faute professionnelle », et non pas d'une contestation d'honoraires ce qui ne peut constituer une saisine préalable valable, M. [T] contestant non pas le montant des honoraires fixés par Maître [Y] mais la gestion du dossier par son conseil, de sorte qu'il s'agit d'un litige relevant d'une compétence de droit commun.
Dès lors, il est légitime que Mme la Bâtonnière ait classé le dossier sans rendre d'ordonnance de taxes et il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours formé par M. [T] devant la Première Présidente.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
M. [T], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable le recours formé par M. [N] [T] ;
CONDAMNONS M. [N] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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